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 Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.

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natureboheme
Graine de Frêne
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MessageSujet: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeDim 20 Sep 2009 - 9:47

Aménagez-vous un Jardin Royal !

Chers Amis. Vous avez de l’espace dans votre jardin et un peu de temps : Constituez vous (pourquoi pas !) un jardin dans la tradition du monde antique et du Moyen Age. Et un jardin selon les critères royaux de l’époque, s’il vous plait !

Plantes décoratives, plantes magiques, plantes médicinales, plantes alimentaires !

Dans la tradition des grands auteurs naturalistes de l’antiquité et en particulier de Pline L’Ancien, un souverain de l’époque de Charlemagne écrivit un document d’une grande précision, aux alentours de l’année 800 qui dresse une liste des plantes qui devraient être présentes dans un jardin royal digne de ce nom.

Ce document nous est parvenu sous le nom de « Capitulaire de Villis », disponible dans son état d’origine à la bibliothèque de Wolfenbüttel en Allemagne.

Voici la liste de ces plantes avec leur correspondance dans la nomenclature botanique moderne:.

  • abrotanum : aurone (Artemisia abrotanum L., Astéracées)
    adripias : arroche (Atriplex hortensis L., Chénopodiacées)
    alia : ail (Allium sativum L., Alliacées)
    altaea : guimauve (Althæa officinalis L., Malvacées)
    ameum : ammi élevé (Ammi majus L., Apiacées)
    anesum : anis vert (Pimpinella anisum L. Apiacées)
    anetum : aneth (Anethum graveolens L., Apiacées)
    apium : ache (Apium graveolens L., Apiacées)
    ascalonica : échalote, (Allium ascalonicum L., Alliacées)
    beta : bette (Beta vulgaris L., Chénopodiacées)
    blida : brède (Amaranthus blitum)
    britla : ciboulette (Allium schoenoprasum, Alliacées)
    cardones : cardons (Cynara cardunculus L., Astéracées)
    careium : carvi (Carum carvi L., Apiacées)
    carvita : carotte (Daucus carota, Apiacées)
    caulos : choux (Brassica oleracea L., Brassicacées)
    cepa : ciboule (Allium fistulorum, Alliacées)
    cerfolium : cerfeuil (Anthriscus cerefolium L ., Apiacées)
    cicerum italicum : pois chiche (Cicer arietinum, Fabacées)
    ciminum : cumin (Cuminum cyminum L., Apiacées)
    coloquentida : coloquinte (Citrullus colocynthis Schrad., Cucurbitacées)
    coriandrum : coriandre (coriandrum sativum, Apiacées)
    costum : grande balsamite (Balsamita major)
    cucumeres : concombres (Cucumis sativus' L., Cucurbitacées)
    cucurbita : gourde (Lagenaria siceraria, Cucurbitacées)
    diptamnum : dictamme (Origamum dictamus)
    dragantea : estragon (Artemisia dracunculus, Astéracées)
    eruca alba : roquette (Eruca sativa Mill., Brassicacées)
    fabas majores : fèves (Vicia faba L., Fabacées)
    fasiolum : mongette (Vigna unguiculata L., Fabacées)
    febrefugia : plante fébrifuge ?
    fenicolum : fenouil (Foeniculum vulgare Mill., Apiacées)
    fenigrecum : fenugrec (Trigonella fœnum-græcum, Fabacées)
    git : nigelle (Nigella sativa, Renonculacées)
    gladiolum : glaïeul ou iris (Iris florentina)
    intubas : chicorées (Cichorium intybus L. Astéracées)
    lacterida : Épurge (Euphorbia lathyris), Euphorbiacées)
    lactuca : laitue (Lactuca sativa, Astéracées)
    levisticum : livèche (Levisticumn officinale L., Apiacées)
    lilium : lis (Lilium candidum, Liliacées)
    linum : lin cultivé (Linum usitatissimum, Linacées)
    malva : mauve (Malva spp L. Malvacées)
    menta : menthe (mentha spp. Lamiacées)
    mentastrum : menthe sauvage (Mentha spp. L., Lamiacées)
    nasturtium : cresson (Nasturtium officinale L., Brassicacées)
    nepeta : cataire (Nepeta cataria L., Lamiacées)
    olusatrum : maceron (Smyrnium olusatrum, L., Apiacées)
    papaver : pavot (Papaver spp, Papavéracées)
    parduna : bardane (Arctium lappa, Astéracées)
    pastenaca : panais (Pastinaca sativa L., Apiacées)
    pepones : melons (Cucumis melo L., Cucurbitacées)
    petreselinum : persil (Petroselinum sativum, Apiacées)
    pisos mauriscos : pois (Pisum spp, Fabacées) exemple : Petit pois (Pisum sativum)
    porros : poireaux (Allium porrum L., Alliacées)
    puledium : pouliot (Mentha pulegium L., Lamiacées)
    radices : radis (Raphanus sativus ou raifort Armoracia rusticana, Brassicacées)
    ravacaulos : choux raves (Brassica oleracea, Brassicacées)
    rosas : roses (Rosa spp, Rosacées)
    ros marinus : romarin (Rosmarinus officinalis L. lamiacées)
    ruta : rue (Ruta graveolens L., Rutacées)
    salvia : sauge (Salvia officinalis L., Lamiacées)
    satureia : sarriette (Satureja hortensis L., Lamiacées)
    savina : sabine (Juniperus sabina)
    sclareia : sauge sclarée (Salvla sclarea L., Lamiacées)
    silum : chervis (Sium sisarum), Apiacées)
    sinape : moutarde (Sinapis alba L., Brassicacées)
    sisimbrium : sisymbre
    solsequia : souci (Calendula officinalis L., Astéracées)
    squilla : scille maritime (Scilla maritima, Hyacinthacées)
    tanazita : tanaisie (Tanacetum vulgare L., Astéracées)
    uniones : oignons (Allium cepa L. Alliacées)
    vulgigina : cabaret (Asarum europaeum)
    warentia : garance (Rubia tinctorum, Rubiacées)
    Jovis barba : joubarbe des toits, (Sempervivum tectorum L., Crassulacées) sur le toit de la maison :


Pour en savoir un peu plus sur le « capitulaire de Villis » et entretenir votre culture générale des années Carolingiennes je vous recommande ces liens :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et la traduction de Mr Alain Canu :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Alors chers Amis :
Un retour aux Sources ? Des idées pour votre Jardin ?
De l'Imagination! De la Création!
Et surtout Beaucoup Beaucoup de Plaisirs !
Avec mes meilleurs Amitiés.

[Article rédigé et compilé par YG le 11 juillet 2008
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Achillée
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeDim 20 Sep 2009 - 12:25

Merci beaucoup surtout pour les liens, dont celui avec la traduction du Capitulaire Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. 801745 Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. 426879
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 22:59

Merci d'évoquer le Capitulaire de Villis.

L'empereur Charlemagne a ainsi permis de protèger des plantes , et de les répandre dans le pays, grâce aux jardins du curés........ Il y a des plantes qui permettent de soigner et guérir, d'autres pour l'alimentation. A cette époque , suite à la décadence et chute de l'empire romain, les cultures étaient dans un état déplorable........Plus d'irriguation autour des villes.......Il a fallu tout réinstaller pour nourrir la population.......Création d'hortillonages autour des villes.

Ce capitulaire, est pour moi important dans l'histoire de l'alimentation à travers les siècles.
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeDim 31 Oct 2010 - 3:12

Sniff, les 2 liens ne fonctionnesnt plus!
Merci pour la liste et toute ces infos!
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeDim 31 Oct 2010 - 12:28

En faisant une petite recherche avec un moteur de recherche, (clic clic) on peut retrouver quelques informations.
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Achillée
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 22:03

J'ai enregistrer le document lorsque le lien fonctionnait, et je l'ai en doc. Word, je peux le faire passer , mais je ne trouve pas comment joindre un doc à un MP.
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MessageSujet: Noctes Gallicanae Koroli Magni Capitulare " de Villis"   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 8:12

Voici la traduction du capitulare par Alain CANU : transmis par Achillée-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Je me réserve la propriété de la traduction, qui est donc sous copyright © Alain Canu. Bien entendu, vous pouvez l’utiliser à votre guise à condition de ne pas en faire un usage commercial et à condition d’en mentionner la référence. Si vous souhaitiez utiliser ces pages dans une publication destinée à la vente, j’en serais évidemment flatté, dans ce cas, mettez-moi au courant.


________________________________________


Texte, traduction et commentaire


Vous trouverez ci-dessous le texte latin suivi de la traduction que j’en ai faite.
Dans la revue « La Bibliothèque de l’École des Chartes » publiée en 1853 (ce qui ne nous rajeunit pas !), Benjamin Guérard a publié une étude approfondie de ce Capitulaire, peut-être un peu trop érudite parfois, avec des discussions trop longues et, il faut bien le dire, désuètes. Je me suis efforcé d’en tirer l’essentiel pour éclairer un texte souvent difficile. Il m’a semblé intéressant d’insérer ce commentaire (en caractères bleus) après l’article qu’il concerne.





Dernière édition par hildegarde le Lun 8 Nov 2010 - 8:35, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 8:15

________________________________________

INCIPIT CAPITULARE DE VILLIS
VEL CURTIS IMPERII.
________________________________________

I. Volumus ut villae nostrae, quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus, sub integritate partibus nostris deserviant et non aliis hominibus.
Nous voulons que nos domaines, que nous avons destinés à servir nos besoins, servent en entier à notre profit et non à d’autres personnes ;
La villa, sous les Mérovingiens, est une terre en général, y compris les personnes qui l’habitaient. Sous les Carolingiens, c’est très souvent un village et déjà même une paroisse.

II. Ut familia nostra bene conservata sit et a nemine in paupertate(m) missa.
Que nos hommes soient bien traités et ne soient réduits à la pauvreté du fait de qui que ce soit.
Familia nostra s’entend ici de tous les hommes de condition libre ou servile qui avaient pour maître Charlemagne, y compris même les ecclésiastiques (§6). Celui-ci veille à leur conservation, et défend qu’aucun d’eux ne soit réduit à la misère par personne.

III. Ut non praesumant iudices nostram familiam in eorum servitium ponere, non corvadas non materiam cedere nec aliud opus sibi facere cogant, et neque ulla dona ab ipsis accipiant, non caballum non bovem non vaccam non porcum non berbicem non porcellum non agnellum nec aliam causam, nisi buticulas et ortum, poma, pullos et ova.

Que les intendants ne prennent pas sur eux d’employer nos hommes à leur propre service, qu’ils ne les forcent pas à des corvées, à couper du bois ou à faire pour eux quelque autre tâche, et qu’ils n’acceptent de leur part aucun présent, ni cheval, ni bœuf, ni vache, ni porc, ni brebis, ni porcelet, ni agneau, ni autre chose si ce n’est bouteilles de vin, produits du jardin, fruits, poulets et œufs.
Les corvées, corvadae, sont, comme nous l’avons démontré ailleurs, des labours faits, par commandement, aux différentes saisons de l’année, soit à la charrue, soit à la main. Ce n’est que dans les temps modernes qu’on a donné une signification beaucoup plus étendue à ce mot, en l’appliquant à toute espèce de travail ou de peine gratuits.

IV. Si familia nostra partibus nostris aliquam fecerit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in caput componat, de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam vapulando, nisi tantum pro homicidio et incendio, unde frauda exire potest.
Ad reliquos autem homines iustitiam eorum, qualem habuerint, reddere studeant, sicut lex est ; pro fauda vero nostra, ut diximus, familia vapuletur.
Franci autem qui in fiscis aut villis nostris commanent, quicquid commiserint, secundum legem eorum emendare studeant, et quod pro frauda dederint, ad opus nostrum veniat, id est, in peculio aut in alio praetio.

Si l’un de nos hommes commet contre nos intérêts un délit de vol ou autre faute, qu’il répare d’abord le dommage et qu’ensuite, selon les prescriptions légales, qu’il en reçoive le châtiment par le fouet, sauf s’il s’agit d’un homicide ou d’un incendie, ce qui peut se racheter par une amende.
Pour un délit commis par d’autres hommes que les nôtres, que l’on s’applique à rendre la justice, conformément à la loi à laquelle ils sont soumis ; mais pour une faute envers nous, comme nous l’avons dit, que nos paysans soient fouettés.
Quant aux Francs qui résident dans nos fiscs ou nos domaines, quelle que soit la faute qu’ils auront commise, qu’ils s’appliquent à la racheter selon leur loi et que ce qu’ils auront payé au titre de d’amende, à savoir en bétail ou autre valeur, soit inscrit à notre profit.
Cet article est un des plus difficiles à expliquer de tout le capitulaire. Je crois y reconnaître deux dispositions principales. La première se rapporte aux actes commis par les gens du roi à son préjudice d’abord, puis au préjudice d’autres personnes, reliqui homines ; la seconde concerne les actes commis par les hommes libres qui habitent sur ses terres.
Il y a dans le texte un mot important qui paraît avoir été altéré par le copiste : c’est frauda, écrit deux fois sous cette forme et une fois sous celle de fauda. On ne le trouve employé dans aucun autre document. Si nous interprétons frauda par freda, qui est presque aussi souvent en usage que le neutre fredum, pour désigner l’amende ou la part qui revient au roi ou aux magistrats dans les jugements, il en résultera un sens qui se justifie de soi-même.
Le roi ordonne donc, par cet article, que ses hommes lui fassent une réparation complète des vols et des autres torts qu’ils commettront envers lui, et, de plus, qu’ils reçoivent le châtiment du fouet, à la réserve toutefois des cas d’homicide et incendie, pour lesquels ils peuvent encourir l’amende. Mais s’ils causent du dommage à d’autres hommes, ses officiers auront soin qu’il en soit fait justice aux parties lésées suivant leur droit ; et les amendes qui pourraient lui en revenir seront remplacées, comme il a dit, par la flagellation. Quant aux hommes libres, habitant ses fiscs ou ses terres, ils doivent réparer, selon leurs lois, le mal qu’ils auront commis, et les amendes qu’ils auront encourues seront payées au roi en bétail ou en autre valeur. Les sommes d’argent fixées pour les compositions pouvaient être remplacées, en effet, par des objets d’égal prix.



V. Quando iudices nostri labores nostros facere debent, seminare aut arare, messes colligere, fenum secare, aut vindeamiare, unumquemque [unusquisque] in tempore laboris ad unumquemque locum praevideat ac instituere faciat quomodo factum sit, ut bene salva sint. Si intra patriam non fuerit et in quale loco iudex venire non potuerit, missum bonum de familia nostra aut alium hominem bene creditum causas nostras providendi dirigat, qualiter ad perfectum veniant ; et iudex diligenter praevideat ut fidelem hominem transmittat ad hanc causam providendam.

Quand nos intendants doivent effectuer nos travaux, semer ou labourer, ramasser les récoltes, couper le foin, ou vendanger, qu’au moment des travaux à chaque poste il prenne soin d’expliquer à chacun et fasse expliquer comment procéder pour que les travaux soient menés à bien. S’il ne se trouve pas sur ses terres ou si l’intendant ne peut pas venir à certains postes, qu’il délègue et envoie un homme compétent choisi parmi nos paysans ou tout autre homme évidemment capable de pourvoir à nos intérêts de telle manière que les travaux soient menés à bien ; et que l’intendant prenne un soin tout particulier à déléguer, afin de pourvoir à nos intérêts, un homme digne de confiance.

VI. Volumus ut iudices nostri decimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quae sunt in nostris fiscis, et ad alterius ecclesiam nostra decima data non fiat, nisi ubi antiquitus institutum fuit. Et non alii clerici habeant ipsas ecclesias, nisi nostri aut de familia aut de capella nostra.

Nous voulons que nos intendants versent la totalité de la dîme sur chaque produit aux églises qui sont dans nos fiefs ; et qu’il ne se produise pas que soit versée notre dîme aux églises d’un autre fief, sauf s’il existe une très ancienne tradition. Et qu’aucun autre clerc ne tienne ces mêmes églises, sinon des hommes à nous ou de notre chapelle.
L’obligation de payer la dîme à l’église, après avoir été un précepte ecclésiastique, confirmé par plusieurs conciles et même par l’autorité royale, devint une loi civile par les capitulaires des années 779 et 794. Charlemagne, s’y étant soumis lui-même, prescrit à ses officiers de payer ce tribut sur tous les produits de ses domaines sans exception.


VII. Ut unusquisque iudex suum servitium pleniter perficiat, sicut ei fuerit denuntiatum ; et si necessitas evenerit quod plus servire debeat, tunc conputare faciat si servitium debeat multiplicare vel noctes.

Que chaque intendant utilise pleinement la totalité de sa main d’oeuvre, comme il lui a été prescrit ; et si les circonstances rendent nécessaire un supplément de maind’oeuvre, qu’il fasse alors estimer s’il doit augmenter la main d’œuvre ou les journées de travail.
Le mot noctes est employé dans le sens de dies, selon la manière de compter des peuples germains.

VIII. Ut iudices nostri vineas recipiant nostras, quae de eorum sunt ministerio, et bene eas faciant, et ipsum vinum in bona mittant vascula, et diligenter praevidere faciant quod nullo modo naufragatum sit ; aliud vero vinum peculiare conparando emere faciant, unde villas dominicas condirigere possint. Et quandoquidem plus de ipso vino conparatum fuerit quod ad villas nostras condirigendum mittendi opus sit, nobis innotescat ut nos commendemus qualiter nostra fuerit exinde voluntas. Cippaticos enim de vineis nostris ad opus nostrum mittere faciant. Censa de villis nostris, qui vinum debent, in cellaria nostra mittat.
Que nos intendants se chargent de nos vignes, celles qui sont de son ressort, et s’en occupent bien, qu’ils versent le vin dans de bons récipients et fassent en sorte de veiller activement à ce qu’il ne soit gâté en aucune façon. Que par ailleurs ils fassent acheter du vin dans le commerce afin de pouvoir approvisionner les domaines royaux ; et s’il se trouve qu’a été achetée une quantité de vin supérieure à ce dont il est besoin d’envoyer dans nos domaines pour les approvisionner, que cela soit porté à notre connaissance afin que nous fassions savoir quelle est notre volonté sur ce point. Qu’ils fassent envoyer pour notre usage le produit des ceps de nos vignes. Qu’il envoie dans nos celliers le produit du cens de nos domaines qui doivent produire du vin.
Les officiers devaient avoir soin ou répondre, recipere, des vignes qui étaient de leur ressort ou dans leur district, ministerium, et veiller à ce qu’il n’y eût pas de vin répandu, perdu, naufragatum ; c’est le sens que le verbe naufragare reçoit dans une foule de documents.
Les mots vinum peculiare signifieraient « du vin qui n’était pas récolté dans les vignes du roi », et que ses officiers dont les districts renfermaient peu de vignobles, achetaient pour faire ou pour compléter sa provision ; ce vin serait opposé au vinum dominicum. La suite de la phrase semble confirmer cette interprétation.
Villas dominicas condirigere signifierait donc, à mon avis, faire l’approvisionnement des maisons royales ; et, ensuite, quod [pour quam] ad villas nostras condirigendum mittendi opus sit, voudrait dire : plus qu’il n’en faut mettre (du vin) pour l’approvisionnement, la dépense, le service, la bonne tenue de nos maisons. Ici le verbe condirigere serait nécessairement alors un verbe actif, auquel se rapporterait la préposition ad, comme s’il y avait ad villas nostras condirigendas.
Je rends aussi mittere par mettre, conformément à la signification de ce verbe dans la première phrase ; et je pense même qu’il n’en a pas d’autre dans tout l’article. Ainsi mittere cippaticos signifierait plutôt, s’il était possible, faire des provins, que envoyer des marcottes de vigne. En effet, outre qu’il n’est pas dit où ces marcottes doivent être envoyées, on ne voit pas bien la raison de les adresser à Charlemagne, qui n’avait pas de résidence une, et qui ne fit d’Aix-la-Chapelle sa demeure habituelle que dans les dernières années de son règne.
Qui vinum debent est, sans aucun doute, pour eorum qui, etc. Je pense qu’il s’agit ici de l’ordre donné par le roi de destiner pour sa table le vin de ses vignes, cippatici devant signifier le produit des ceps, des cépages.



IX. Volumus ut unusquisque iudex in suo ministerio mensuram modiorum, sextariorum, et situlas per sextaria octo, et corborum eo tenore habeant sicut et in palatio habemus.

Nous voulons que chaque intendant utilise dans son district la même contenance pour les muids, les setiers (les « situles » valant huit sétiers) et les corbes que celle que nous utilisons au palais.
La mesure appelée situla est la même que la sicla.

X. Ut maiores nostri et forestarii, poledrarii, cellerarii, decani, telonarii vel ceteri ministeriales rega faciant et sogales donent de mansis eorum, pro manuopera vero eorum ministeria bene praevideant. Et qualiscunque maior habuerit beneficium, suum vicarium mittere faciat, qualiter et manuopera et ceterum servitium pro eo adimplere debeat.

Que nos maires, forestiers, palefreniers, cellériers, doyens, percepteurs et tous ceux qui ont charge d’un office, fassent les labours réguliers et payent la redevance des porcs pour leurs fermes ; et qu’à l’égard de leurs manœuvres, ils s’acquittent bien de leurs offices. Et que tout maire qui obtiendra un bénéfice fasse mettre un remplaçant à sa place, de manière qu’il fournisse les manœuvres et autres services.
Les majores, les decani et les cellerarii sont appelés plus bas (§ 58) les aides, juniores, des judices. Ils appartenaient à la classe si nombreuse et si variée des ministeriales, qui sont ici, de même qu’au § 41, des hommes de condition plus ou moins servile, c’est-à-dire des colons, des lides ou des serfs, mais qui plus bas, aux §§ 16 et 47, figurent parmi les principaux officiers du palais ou du roi.
Les offices ou métiers, ministeria, des ministériels de l’ordre inférieur, étaient de toutes sortes, comme nous le verrons au § 45 ; ceux dont il s’agit dans notre article avaient rapport à l’économie rurale, et embrassaient la conduite des travaux des champs et l’acquittement des redevances et des services imposés aux tenanciers. Au milieu des désordres qui suivirent la décadence du pouvoir royal, ces ministériels furent particulièrement chargés de s’opposer à la destruction des villa royales, et d’empêcher que les colons ne vendissent les terres de leurs manses, pour n’en garder que les habitations. Ils avaient eux-mêmes des tenures, pour lesquelles ils supportaient ordinairement les charges communes ; mais ils jouissaient de certains droits ou émoluments, prélevés par eux sur leurs recettes et proportionnés à l’importance de leurs offices. Parmi eux, le maire, major, occupait le premier rang. Il n’avait, généralement, comme le doyen et le cellérier, qu’une seule terre, villa, dans son ressort ; et même, si la terre était d’une grande étendue, on la partageait entre plusieurs maires et plusieurs doyens.
Charlemagne défend en effet (§ 26) d’attribuer aux maires plus de territoire qu’ils n’en pouvaient visiter et administrer en un jour. Il ne veut pas non plus qu’ils soient pris entre les plus riches de ses tenanciers. Leurs devoirs sont tracés dans un capitulaire de l’an 813.
Quant aux poledrarii et aux tetonarii, les premiers, qui reparaîtront au § 50, étaient attachés au service des écuries ou des haras, et les seconds étaient chargés de percevoir les droits d’octroi, de marché, et de péage.
Le nom de rega (ea dans les anciennes éditions) est donné aux labours, appelés rigie dans le Polyptyque d’Irminon, et expliqués dans les Prolégomènes. C’étaient, en un mot, les labours particuliers d’une quantité de terre à mesure fixe, différents des labours par corvées, qui se faisaient en commun et selon que l’exigeait la culture des terres domaniales.
Les sogales sont des porcs, en allemand Saue. Enfin, on ne devra pas s’étonner que les maires, qui n’étaient pas des hommes libres, pussent avoir des bénéfices, attendu qu’il en était concédé aux colons et aux serfs du roi ou de l’églises.


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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 8:16

XI. Ut nullus iudex mansionaticos ad suum opus nec ad suos canes super homines nostros atque in forestes nullatenus prendant.Que nul intendant ne prenne de gîte pour son profit et pour ses chiens chez nos hommes ni chez les étrangers.
Il y a un mot dans cet article qui me paraît en rendre le sens obscur : c’est forestes, qu’on ne peut traduire autrement que par bois, forêts. Alors il serait défendu aux juges de prendre pour eux ou pour leurs chiens, des logements chez les hommes et dans les forêts du roi. Mais cette interprétation satisfait-elle entièrement l’esprit ? Car on se demande quel avantage pouvaient avoir les juges à se loger ainsi dans les forêts royales, et quel préjudice le roi en pouvait éprouver. On conçoit bien le motif de cette protection assurée aux personnes ; mais on n’aperçoit guère la raison qui la faisait étendre aux forêts. Il serait, au reste, bien dur, pour des juges qui n’avaient pas le droit de s’établir chez les particuliers, de ne pouvoir se loger au moins dans les champs ou dans les bois. J’avoue qu’il est possible, à la rigueur, d’admettre la leçon reçue, mais il me semble que, s’il était permis de la changer et de lire forenses à la place de forestes, le sens général en deviendrait plus logique et plus clair. Le terme de forensis signifie d’ailleurs, comme celui d’extraneus, un homme qui habite une terre dont le maître n’est pas le sien. Il serait opposé ici à homo noster, qui désigne un homme du roi.

XII. Ut nullus iudex obsidem nostrum in villa nostra commendare faciat.

Qu’aucun intendant ne confie à un autre un otage que nous avons placé dans notre domaine.
La brièveté de cet article n’en rend pas l’explication plus facile. Les deux mots embarrassants sont obsidem et commendare. Le premier peut signifier à la fois un otage et une caution, comme dans la bonne latinité. Toutefois, je ne trouve pas d’auteur du moyen âge, avant le onzième siècle, qui l’ait employé dans le dernier sens. Le terme de fidejussor est celui dont ils se servent habituellement, jusqu’à cette époque, pour désigner une caution, un répondant, praes, sponsor. Puis les noms. d’obses et de plegius viennent en usage, Je suis donc porté à traduire par otage l’obsidem de notre texte. C’est d’ailleurs l’acception propre de ce mot dans tous les temps, et les écrivains du siècle de Charlemagne en fournissent particulièrement une foule d’exemples. Ce prince, qui fit continuellement la guerre et des traités jusque vers les dernières années de son règne, reçut un grand nombre d’otages. Or, nous savons que, dès la première race, ils étaient distribués en plusieurs endroits et confiés à la garde, de différentes personnes. Ainsi, au rapport de Grégoire de Tours, les rois Thierri et Childebert, qui avaient fait alliance entre eux et s’étaient donné mutuellement des otages, s’étant brouillés de nouveau (en 533), les otages furent réduits en servitude par leurs gardiens : Multi tunc filii senatorum in hac obsidione dati sunt [pour obsides dati sunt] ; sed, orto iterum inter reges scandalo, ad servitium publicum sunt addicti ; et quicumque eos ad custodiendum accepit, servos sibi ex his fecit.
Mais Charlemagne lui-même, dans l’acte célèbre par lequel il partagea son empire entre ses trois fils, Charles, Pepin et Louis, auxquels il donna le titre de rois, s’exprime ainsi en parlant des otages : « Quant aux otages, dit-il, qui ont été donnés pour sûretés, et que nous avons envoyés en garde dans divers lieux, nous voulons que le roi dans les États duquel ils sont, ne leur permette pas de revenir dans leur patrie, sans la volonté du roi, son frère, dans les États duquel ils ont été pris ; mais que, plutôt, à l’avenir, lorsqu’il s’agira de prendre des otages, le frère prête une aide mutuelle à son frère, aussitôt qu’il en sera légitimement sollicité par lui. Nous ordonnons la même chose à l’égard de ceux qui, par leurs actes coupables, ont été ou seront envoyés en exil. De obsidibus autem qui propier credentias dati sont, et a nobis per diversa loca ad custodiendum destinati sunt, volumus ut ille rex in cujus regno sunt, absque voluntate fratris sui, de cujus regno sublati sunt, in patriam eos redire non permittat ; sed potius, in futurum, in suscipiendis obsidibus alter alteri mutuum ferat auxilium, si frater fratrem hoc facere rationabiliter postulaverit. Idem jubemus et de his qui, pro suis facinoribus, in exilium missi vel mittendi sunt. Cette disposition fut reproduite mot pour mot, par Louis le Débonnaire, dans la charte qu’il rédigea, d’après celle de son père, pour le partage de l’empire.
Il n’est guère possible, toutefois, de voir ici, dans ces obsides, des otages de guerre, donnés par un roi à un autre roi ; car il n’y eut pas, et il ne pouvait y avoir, sous un gouvernement aussi fort que celui de Charlemagne, des guerres civiles entre ses fils, comme celles qui désolèrent le règne de son indigne. successeur. Il s’agit donc, très vraisemblablement, d’otages politiques, pris par l’empereur dans un des royaumes francs, et emmenés dans un autre, soit pour gage -de l’exécution de certaines conventions ; soit par mesure de sûreté publique. Toujours est-il qu’il résulte, du texte cité en dernier lieu et du précédent passage de Grégoire de Tours, que les otages en général étaient distribués en différents endroits et confiés à la garde ou d’officiers royaux, ou peut-être aussi, à celle de simples particuliers. Il ne faut donc pas s’étonner de trouver des obsides dans les terres du roi.
Maintenant que devons-nous entendre par cette défense de les faire commendare, suivant l’expression même employée dans le texte ? C’est une défense à l’intendant de confier à autrui la garde de l’otage dont il reste lui-même personnellement chargé.
Enfin, on peut ajouter qu’après avoir défendu à ses officiers, par l’article 11, de prendre des logements chez ses hommes ou chez des hommes étrangers, le roi ne fait ici que rester fidèle à cet article, en voulant que son otage, qui doit être logé par son intendant, ne soit à la charge de personne.


XIII. Ut equos emissarios, id est waraniones, bene praevideant et nullatenus eos in uno loco diu stare permittant, ne forte pro hoc pereat. Et si aliquis talis est quod bonus non sit aut veteranus sit, si vero mortuus fuerit, nobis nuntiare faciant, tempore congruo antequam tempus veniat, ut inter iumenta mitti debeant.
Qu’ils prennent bien soin des étalons, c’est-à-dire des waraniones, et qu’ils ne les laissent pas parqués longtemps dans le même pâturage, afin de ne pas le détruire. S’il y en a un en tel état qu’il ne soit plus bon à rien ou qui soit trop vieux, ou s’il y en un qui vienne à mourir, qu’ils nous le fassent savoir en temps utile, avant la saison de mettre les étalons avec les juments.
Le mot tudesque waraniones a donc, d’après notre texte, la même signification que le latin emissarii ou admissarii, en francais étalons.
Je n’apercevrai dans ce passage que la défense de laisser longtemps les étalons dans le même lieu, c’est-à-dire dans le même pré, dans le même pâturage, de peur qu’ils ne viennent à le gâter, à le détruire par un séjour trop prolongé. En effet, suivant Buffon, si l’on met alternativement des chevaux et des boeufs dans le même pâturage, le fonds durera bien plus longtemps que s’il était continuellement mangé par les chevaux ; le boeuf répare le pâturage et le cheval l’amaigrit.


XIV. Ut iumenta nostra bene custodiant et poledros ad tempus segregent ; et si pultrellae multiplicatae fuerint, separatae fiant et gregem per se exinde adunare faciant.

Qu’ils gardent bien nos juments, et qu’ils séparent les poulains le moment venu. Et si les pouliches se sont multipliées, qu’ils veillent à les séparer et qu’ils forment avec elles un nouveau troupeau.
Les jumenta sont les juments, poledri les poulains, et pultrellae les pouliches. Lorsque celles-ci devenaient trop nombreuses, on les séparait du troupeau, pour en former un autre à part. Le troupeau complet se composait de douze juments, comme on peut le conclure du texte des lois salique, ripuaire et allemande. Il est appelé equaria dans Varron et equaritia dans les auteurs de la basse latinité.

XV. Ut poledros nostros missa sancti Martini hiemale ad palatium omnimodis habeant.

Qu’ils fassent rentrer nos poulains au palais pour l’hiver à la Saint-Martin d’hiver sans faute.

XVI. Volumus ut quicquid nos aut regina unicuique iudici ordinaverimus aut ministeriales nostri, sinescalcus et butticularius, de verbo nostro aut reginae ipsis iudicibus ordinaverit, ad eundem placitum sicut eis institutum fuerit impletum habeant ; et quicumque per neglegentiam dimiserit, a potu se abstineat postquam ei nuntiatum fuerit usque dum in praesentia nostra aut reginae veniat, et a nobis licentiam quaerat absolvendi. Et si iudex in exercitu aut in wacta seu in ambasiato, vel aliubi fuerit, et iunioribus eius aliquid ordinatum fuerit, et non conplacuerint, tunc ipsi pedestres ad palatium veniant, et a potu vel carne se abstineant, interim quod rationes deducant propter quod hoc dimiserunt ; et tunc recipiant sententiam, aut in dorso aut quomodo nobis vel reginae placuerit.

Nous voulons que tout ce que nous même ou la reine ordonnerons à un intendant, quel qu’il soit, ou ce que l’un de nos officiers, sénéchal ou bouteiller, en notre nom ou en celui de la reine aura ordonné aux dits intendants, soit exécuté avec le même empressement que celui que nous leur avons prescrit, et que celui, quel qu’il soit, qui n’aura pas exécuté cet ordre par négligence s’abstienne de boisson à compter du moment où on le lui aura notifié jusqu’au moment où il comparaîtra en notre présence ou en celle de la reine et où il nous demandera la faveur d’être pardonné. Et si un intendant se trouve à l’armée, ou sur les frontières, ou en ambassade, ou en tout autre lieu, et qu’il ait ordonné à ses subordonnés quelque chose qu’ils n’aient pas exécuté, alors qu’ils viennent en personne à pied au palais, qu’ils s’abstiennent de boisson ou de viande jusqu’à ce qu’ils aient donné les raisons pour lesquelles ils n’ont pas exécuté l’ordre reçu et qu’ils aient reçu leur châtiment soit sur le dos, soit de telle manière qu’il nous plaira, à nous ou à la reine.
Le roi s’associait la reine, non seulement pour l’administration de ses domaines, comme le prouvent cet article et plusieurs autres qui viendront après, mais encore pour le gouvernement de ses États, ainsi que le témoignent les auteurs contemporains.
Le sénéchal dont il est ici question appartenait à la classe des grands officiers du palais, et n’a rien de commun avec le seniscalcius de la loi des Allemands, qui était un serf investi, dans la maison de son maître, d’une espèce d’autorité sur les autres serfs qui l’habitaient. Marculf nomme les sénéchaux entre les domestici et les cubicularii, parmi les juges de la cour du roi. Ils sont mentionnés avant les référendaires dans un diplôme, fort mutilé, de Clotaire III, de l’an 658 ; tandis que d’autres diplômes les placent après tous les autres juges, mais avant le comte du palais, toujours désigné le dernier. Ils ne figurent jamais en plus grand nombre que deux dans les documents de la première race. Sous la deuxième race, il n’y avait plus qu’un sénéchal, et son pouvoir avait dû recevoir un grand accroissement par la suppression de l’office de maire du palais. Sous la troisième, il occupa la première dignité du royaume ; car alors il fut le chef de l’armée, il rendit la justice, fut le principal officier de la maison du roi, et signa toujours le premier aux diplômes royaux.
Adalard, dans Hincmar, nomme le sénéchal et le bouteiller immédiatement après le camérier et le comte du palais, parmi les grands officiers qui prenaient rang à la suite de l’apocrisaire et du grand chancelier, et qui avaient l’administration du palais du roi : Post eos vero [i. e. apocrisiarium et summum cancellarium] sacrum palatium per hos ministros disponebatur : per camerarium videlicet et comitem palatii, senescalcum, buticularium, comitem stabuli, mansionarium, venatores principales quatuor, falconarium unum.
D’après le romantique et romanesque moine de Saint-Gall, le sénéchal, qu’il appelle magister mensœ regiae, n’était tout au plus précédé, à la cour de Charlemagne, que par les cubicularii.
Tout ce qui concernait le service de la maison royale, particulièrement les provisions de bouche et la table du roi, était placé dans ses attributions. Elles répondaient, par conséquent, à celles de grand maître de l’hôtel dans les temps modernes.
Nous voyons ici, dans notre article, le sénéchal et le bouteiller commander, au nom du roi et de la reine, aux judices, et dans un des articles suivants (§47), aux veneurs et aux fauconniers, apparemment pour les choses qui rentraient principalement dans leurs offices, c’est-à-dire qui avaient rapport aux provisions de bouche.
Le sénéchal allait à la guerre, et avait sans doute un commandement à l’armée. Le sénéchal Eggihardus fut tué avec Roland au passage de Roncevaux : In quo proelio, Eggihardus, regiae mensae praepositus, Anselmus comes palatii, et Rotlandus, Britannici limitis praefectus, cum aliis compluribus interficiuntur. On remarquera que le sénéchal est nommé le premier. En 786, lorsque Charlemagne voulut réduire les Bretons, qui refusaient de lui payer le tribut accoutumé, il envoya contre eux son sénéchal Audulfus, encore appelé regiae mensae praepositus par Éginhard, dans son style pur et classique pour le temps ; tandis qu’il est désigné sous le titre de sinescalcus par d’autres écrivains. Dans Réginon il est qualifié princeps coquorum, qualification qui convient en effet au sénéchal.
Le bouteiller, dont il n’est peut-être pas fait mention, au moins sous le nom de buticularius, dans un document plus ancien que notre Capitulaire, est, comme on l’a vu, nommé par Hincmar parmi les grands officiers du palais, entre le sénéchal et le comte de l’étable. Le même auteur fait entendre qu’il avait en particulier l’intendance des vins.

Les autres mots, tels que wacta, garde, et ambasiatum, mission, n’ont pas besoin de commentaires : ils s’entendent et se traduisent sans difficulté. Cependant les passages où il est enjoint aux judices et à leurs lieutenants de s’abstenir de boisson, potus, et de chair, caro, jusqu’à ce qu’ils se soient rendus au palais pour se justifier, n’ont pas été entendus, je crois, par Tresenreuter ni par Anton. Le premier suppose qu’on leur défend de boire, pour qu’ils ne se présentent pas en état d’ivresse devant le roi. Le second dit que la défense porte seulement sur l’usage du vin, de la bière et de la viande, les autres boissons et aliments n’étant pas interdits. Mais ces explications me paraissent trop subtiles. Et quels moyens concevoir d’ailleurs pour assurer l’exécution d’une pareille ordonnance ? Cette manière de s’exprimer revient simplement, je pense, à dire qu’ils devront venir aussitôt qu’ils seront mandés, qu’ils partiront sans délai, sans perdre un instant, sans même prendre le temps de boire ou de manger. On voulait ainsi que la justification ou la punition fussent promptes, pour ne pas laisser à la faute le temps de se déguiser. On observera de plus que les inculpés ne devaient pas avoir beaucoup de chemin à faire pour se rendre au palais ; d’abord parce qu’ils en recevaient directement les ordres, et qu’on doit croire qu’il ne s’agit ici que des personnes de la résidence royale habitée actuellement par le roi ; ensuite parce que le cas est prévu où ils seraient éloignés ou empêchés. Enfin on ne s’étonnera pas que les lieutenants ou remplaçants du juge soient menacés de la flagellation ou d’autres peines corporelles, attendu qu’ils ne jouissaient pas de la liberté. Aucun châtiment de cette nature n’est, au contraire, prononcé contre les judices, qui tous appartenaient à la classe des hommes libres, comme nous le verrons plus tard.


XVII. Quantascunque villas unusquisque in ministerio habuerit, tantos habeat deputatos homines qui apes ad nostrum opus praevideant.

Que chacun ait ait autant d’hommes affectés à s’occuper des abeilles pour pourvoir à nos besoins qu’il a de domaines sous son autorité.
Nous avons vu, que les maires n’avaient généralement dans leur ressort qu’une seule terre, un seul domaine, qui pouvait néanmoins comprendre plusieurs villages. Les judices, au contraire, étendaient leur juridiction sur plusieurs terres, et par conséquent sur plusieurs mairies.
Le miel, dont il sera encore question dans la suite, était d’un grand usage au moyen âge. Au neuvième siècle, l’abbaye de Saint-Germain en récoltait, pour la seule mense conventuelle, près de huit hectolitres. Chez les Bavarois, les colons et les serfs des églises payaient la dîme de leurs ruches. Dans un. papyrus de Marini, une redevance totale de soixante-dix livres de miel est imposée à deux colons. Le miel était en partie produit dans des ruchers, en partie recueilli dans les bois. Les employés à ce genre d’industrie, appelés apiarii par Pline, sont désignés dans les-documents du moyen âge sous le nom de cidelarii. Zeidler est encore, en allemand, un gardien d’abeilles.


XVIII. Ut ad farinarios nostros pullos et aucas habeant iuxta qualitatem farinarii, vel quantum melius potuerint.Qu’ils aient dans nos moulins des poules et des oies en proportion de l’importance des moulins et en aussi grand nombre qu’ils pourront.
Le mot farinaria, au féminin, ne se trouve peut-être pas ailleurs, tandis que farinarius ou farinarium est souvent employé pour signifier un moulin. La leçon farinarias nostras paraît d’autant plus fautive, que nous lisons bientôt après farinarii, et que ce mot ne peut guère être que le génitif du premier substantif. On ne voit pas, en effet, que farinarius ait jamais été dit du meunier. Les oies, aucae, étaient souvent l’objet d’une redevance imposée aux moulins. Quant aux poulets, ils constituaient, pour ainsi dire, le tribut obligé de toute espèce de tenure.


XIX. Ad scuras nostras in villis capitaneis pullos habeant non minus C, et aucas non minus XXX. Ad mansioniles vero pullos habeant non minus L, aucas non minus quam XII.

Que dans les fenils de nos domaines principaux il n’y ait pas moins de cent poules et pas moins de trente oies, mais que dans les annexes il n’y ait pas moins de cinquante poules et pas moins de douze oies.
Scura signifie tantôt une grange ou un fenil, tantôt une écurie. Mais c’est probablement dans l’acception de fenil qu’il faut le prendre ici, de même qu’au §58, où il est encore employé, car, d’une part, une écurie est appelée stabulum au §50, et, d’autre part, dans le Breviarium, des scurae sont mentionnées avec un spicarium, qui ne peut être qu’une grange. Au reste, on pouvait déposer dans les écuries, aussi bien que dans les granges et les fenils, le manger, des poules et des oies, et le son ou la grosse farine, appelée, dans les siècles suivants brennium, qui servait de principale nourriture aux chiens de chasse. Les villae capitaneae étaient, dans les fiscs, les terres principales, desquelles dépendaient d’autres terres d’un ordre inférieur, appelées souvent mansioniles. Telle est, en effet, la signification de ce dernier mot dans le Breviarium. Toutes ces terres étaient domaniales, c’est-àdire opposées aux terres tributaires ou censuelles. Seulement la villa capitanea renfermait un principal manoir ou mansus dominicalus complet, tandis que le mansionilis n’était qu’un petit manse formé de granges ou d’écuries, avec cour et jardin, et quelquefois aussi composé d’une habitation. L’explication de ce passage, dans Treseureuter et dans Anton, m’a paru insuffisante. J’ajoute que pullos doit comprendre ici les poules au moins, autant que les poulets, quoique le mot pullus, avec la signification de poule, n’ait pas été relevé par Du Cange. On ne compose pas, en effet, une basse-cour, uniquement de poulets.

XX. Unusquisque iudex fructa semper habundanter faciat omni anno ad curtem venire, excepto visitationes eorum per vices tres aut quattuor seu amplius dirigant.

Que chaque intendant prenne des dispositions pour que les produits parviennent toujours abondamment chaque année à sa résidence et pour effectuer des inspections trois ou quatre fois et plus.
La rédaction de cet article est défectueuse dans les anciennes éditions, et peut-être même dans les nouvelles, qui toutefois reproduisent avec une exactitude minutieuse le texte du manuscrit.
Il me semble que le mot fructa signifie ici les produits des poules et des oies qui sont mentionnées dans l’article précédent, et dont celui-ci est le complément naturel.


Dernière édition par hildegarde le Lun 8 Nov 2010 - 8:43, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 8:17

XXI. Vivarios in curtes nostras unusquisque iudex ubi antea fuerunt habeat, et si augeri potest, augeat, et ubi antea non fuerunt et modo esse possunt, noviter fiant.
Que chaque intendant entretienne dans nos fermes les viviers lorsque il en existe déjà, et s’il est possible de les agrandir, qu’il les agrandisse ; et lorsqu’il n’y en a jamais eu et qu’il est possible d’en faire, qu’il en fasse de nouveaux.
Le mot vivarius ou vivarium (car on disait l’un et l’autre dans le moyen âge) n’a pas une signification aussi étendue que chez les anciens. Il ne signifie plus qu’un réservoir à poissons, comme notre mot vivier, qui en dérive. En effet, à l’article 65 qui suit, on lit pisces de wiwariis (pour vivarus) ; dans le capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de 813, vivarua cum pisces (pour piscibus), etc.


XXII. Coronas de racemis, qui vineas habuerint non minus tres aut quattuor habeant.
Que ceux qui ont des vignes n’aient pas moins de trois ou quatre couronnes de raisins.
Pour parvenir à l’intelligence de l’article, rappelons-nous que les tenanciers étaient chargés de redevances et de services au profit des maîtres de leurs tenures, et que ces derniers, lorsqu’ils passaient ou séjournaient dans leurs terres, jouissaient, entre autres droits, de celui d’exiger de leurs hommes des vivres et d’autres objets servant à leur table et à leur logement. Ce droit, dont il est plus d’une fois question ici, est souvent mentionné dans les capitulaires, les diplômes et les formules, sous les noms de mansiones, mansionatici, paratae, et, plus tard, sous ceux de gîtes et de droits de prise. Ainsi, le roi faisait prendre chez les habitants de ses terres, qui tenaient de lui leurs possessions, les fruits et les autres provisions dont il avait besoin pour lui ou pour ses envoyés. Il pouvait, par conséquent, demander des raisins, non seulement dans la saison où ils mûrissent, mais encore pendant tout le temps qu’il était possible d’en conserver. Or, on les conservait, comme on fait encore aujourd’hui, dans les campagnes surtout, en les attachant par le pédoncule à des perches ou à des cercles de tonneau suspendus au plancher. Ces cercles de raisins formaient des espèces de couronnes, semblables à celles qu’on suspendait dans les églises pour supporter des lampes ou des cierges. Les coronae de racemis de notre texte ne sont pas, je crois, autre chose.

XXIII. In unaquaque villa nostra habeant iudices vaccaritias, porcaritias, berbicaritias, capraritias, hircaritias quantum plus potuerint et nullatenus sine hoc esse debent. Et insuper habeant vaccas (ad) illorum servitium perficiendum commendatas per servos nostros, qualiter pro servitio ad dominicum opus vaccaritiae vel carrucae nullo modo minoratae sint. Et habeant quando servierint ad carnes dandum, boves cloppos non languidos, et vaccas sive caballos, non scabiosos aut alia pecora non languida. Et ut diximus, pro hoc vaccaritias vel carrucas non minorent.
Dans chacun de nos domaines, que nos intendants aient des vacheries, des porcheries, des bergeries et des étables de chèvres et de boucs, autant qu’ils pourront en avoir, et qu’en aucun cas ils n’en soient dépourvus. En outre, qu’ils aient, pour leur propre service, des vaches fournies par nos serfs, de manière que pour les travaux seigneuriaux les vacheries et les charrues ne soient en nombre insuffisante au moment de servir. Qu’ils aient aussi, quand ils seront de service pour la fourniture des viandes, des bœufs boiteux mais non malades, et des vaches ainsi que des chevaux non galeux, ou autres bestiaux non malades. Et, comme nous l’avons dit, qu’il ne diminuent pas pour cela le nombre des vacheries ou des charrues.
Le Breviarium de Charlemagne nous fait connaître la composition de ses troupeaux pour cinq de ses terres. En négligeant la dernière terre, pour laquelle plusieurs nombres ont été omis, nous trouvons, en résumé, dans les quatre vacheries, 86 boeufs, 106 vaches avec leurs veaux qu’elles allaitent, 43 veaux d’un an, 7 taureaux et 96 jeunes taureaux ou génisses ; dans les quatre bergeries, 467 brebis avec leurs petits, 472 agneaux d’un an et 210 moutons ; dans les quatre étables à chèvres, 123 mères avec leurs petits, et 64 chevreaux d’un an ; dans les quatre étables à boucs, 31 boucs ; dans les quatre étables à porcs, 540 grands porcs, 320 petits et 5 verrats. On peut, à l’aide de ces nombres, se former une idée de la quantité de bétail nourrie dans les étables des terres royales de notre Capitulaire.
Abordons maintenant les difficultés du texte, dont l’incorrection est d’ailleurs évidente. D’abord il faut suppléer ad après vaccas, dans la seconde phrase, et l’on doit lire, dans la troisième, vaccaritiae vel carrucae au nominatif, au lieu de l’accusatif vaccaritias vel carrucas. Enfin nous lisons carnes au lieu de canes, et le sens de tout l’article est à la fois simple et clair. Si le roi ne destine à la boucherie que les boeufs écloppés, mais sains d’ailleurs, la raison en est évidente : c’est qu’il veut ménager le service des charrues.
J’ajoute, en terminant ce long commentaire, que l’usage de la viande de cheval paraît avoir été commun chez les Francs, et qu’ainsi, on ne doit pas être étonné de le trouver admis dans les terres du roi, sinon pour sa table, au moins pour la nourriture de ses serviteurs.


XXIV. Quicquid ad discum nostrum dare debet unusquisque iudex in suo habeat plebio, qualiter bona et optima atque bene studiose et nitide omnia sint conposita quicquid dederint. Et unusquisque habeat II de annona pastos per singulos dies ad suum servitium ad mensam nostram quando servierit ; et reliqua dispensa similiter in omnibus bona sit, tam farina quam et peculium.

Sur ce qu’il doit donner pour notre table, que chaque intendant veille personnellement à ce que tout ce qu’il donne soit bon et excellent, et que tout soit apprêté avec beaucoup de soin et de propreté. Et qu’il ait à sa disposition du blé pour deux repas par jour, lorsqu’il sera chargé du service de notre table. Et que nos autres provisions soient également toutes de bonne qualité, tant la farine que la viande.
Le sens général de l’article n’est pas douteux, malgré la présence de deux mots dont la signification semble un peu incertaine.
Le premier, plebio, qui serait du genre féminin, si le pronom sua, qui le précède, n’était pas une faute de copiste, reparaît au § 42, où nous le trouvons écrit plebeio. Or, en examinant avec attention le mot plebium, il me semble qu’il impose une obligation bien plutôt qu’il ne confère un pouvoir. En effet, le roi charge ses intendants de la fourniture de sa table (discus, en allemand Tisch), et veut que tout soit d’excellente qualité. Ce n’est donc pas un droit, une faculté, des attributions qu’il leur donne, c’est un devoir qu’il leur prescrit. D’où il résulte que plebium doit se traduire par munus, officium, partes, provincia. Il exprimerait même en soi l’idée d’obligation et de responsabilité, s’il était possible de lui assigner la même origine qu’à plegiare, plevire, plegium, qui répondent aux mots latins fidejubere et fidejussio. L’explication que je propose s’appliquerait également bien au plebeium du § 42.
L’autre terme qui présente aussi quelque obscurité est pastos de la seconde phrase. D’après l’interprétation et les passages qu’on lit dans Du Cange, le mot pastus ne peut signifier que repas, vivres ou nourriture ; c’est surtout pour signifier un repas qu’il est employé communément, et c’est aussi, je crois, le sens que nous devons lui conserver.
Un capitulaire de l’an 817, qui contient un règlement sur les vivres à fournir aux envoyés de l’empereur, fixe le sens de dispensa, en comprenant sous ce nom le pain, la boisson, la viande, la volaille, les oeufs et même le grain pour les chevaux..
Quant au mot spensa du même article, il signifie dépense, pris dans le sens de consommation.
Enfin, je ferai observer que la dernière disposition de l’article 24 est à peu près, en ce qui concerne le peculium, la répétition de ce qui est prescrit à l’égard des pecora, dans l’avant-dernière phrase de l’art. 23. On pourrait toutefois faire cette distinction, savoir qu’il s’agit à l’article 23, du bétail mis en réserve pour être envoyé un jour à la boucherie ; et, à l’article 24, des animaux ou des viandes qui doivent servir immédiatement à la consommation.


XXV. De pastione autem Kal. Septemb. indicare faciant, si fuerit an non.
Quant à la paisson, qu’ils fassent annoncer le premier septembre si elle aura lieu ou non.
La paisson est l’action de faire paître par les porcs, dans les forêts, le gland, la faine et les autres fruits à enveloppe coriace, glandes, tombés naturellement des arbres. Les hommes d’une terre jouissaient du droit de paisson dans les bois qu’elle renfermait, en payant au maître une certaine redevance. Mais lorsque les fruits manquaient, la redevance, d’après l’édit de Clotaire II, n’était pas payée : Et quandoquidem pastio non fuerit, unde porci debeant saginari, cellarinsis in publico non exigatur. L’annonce de la paisson, comme il est dit dans notre article devait se faire le 1er septembre ; et l’ouverture avait lieu au mois d’octobre suivant, d’après le témoignage du diacre Wandalbert.


XXVI. Maiores vero amplius in ministerio non habeant nisi quantum in una die circumire aut praevidere potuerint.Que les maires n’aient pas sous leur autorité plus de terres qu’ils n’en peuvent parcourir et administrer en un jour.
J’ai déjà eu l’occasion, à l’article 10, de parler de cette disposition.

XXVII. Casae nostrae indesinenter foca et wactas habeant, ita ut salvae sint. Et quando missi vel legatio ad palatium veniunt vel redeunt, nullo modo in curtes dominicas mansionaticas prendant, nisi specialiter iussio nostra aut reginae fuerit. Et comes de suo ministerio vel homines illi qui antiquitus consueti fuerunt missos aut legationes soniare, ita et modo inantea et de parveridis et omnia eius necessaria solito more soniare faciant, qualiter bene et honorifice ad palatium venire vel redire possint.

Que nos habitations aient en tout temps du feu et des gardiens, de manière qu’elles n’éprouvent aucun dommage. Et lorsque nos commissaires ou les envoyés étrangers viennent à notre cour ou, en repartent, qu’ils ne prennent aucun gîte dans nos manoirs, sans un ordre particulier de nous ou de la reine ; mais qu’ils continuent d’être logés et défrayés soit par le comte, soit par les hommes auxquels cette charge est depuis longtemps imposée par !a coutume. Quant aux chevaux de conduite, qu’ils leur soient fournis avec soin, selon l’usage, avec toutes les autres choses qui leur sont nécessaires, afin qu’ils puissent se rendre au palais et s’en retourner commodément et honorablement.
Casa s’entend de toute espèce d’habitation, de celle d’un homme libre comme de celle d’un serf.
Foca est employé dans le sens d’ignes, comme dans la loi des Allemands - Si quis super aliquem focum in nocte miserit, ut domum ejus incendat.
Waclas est expliqué par un décret de Clotaire, dans lequel nous lisons : Ut qui ad vigilias, hoc est, ad wactas, etc. Le mot wactas, en allemand Wache, en français guet, signifie aussi bien le service fait par les hommes libres pour la défense des villes et des frontières contre les ennemis du dehors, que le service imposé aux serfs comme aux hommes libres pour la garde des maisons et des autres propriétés contre les malfaiteurs. C’est de ce dernier service qu’il s’agit ici et au § 16.
Le roi défend à ses envoyés, et aux personnages chargés d’une mission auprès de lui, de loger et de prendre des vivres, sans son ordre ou celui de la reine, dans les maisons royales. Les logements avec la table, appelés mansionatici à l’article 11, sont désignés ici sous le nom de mansionaticas ; mais c’est une faute ; car ce substantif est toujours du masculin, excepté dans un petit nombre de documents où il prend le genre neutre. Les envoyés publics étaient logés et défrayés par les comtes ou par les gens auxquels l’obligation de les recevoir était imposée ; les autres habitants, d’après un capitulaire de l’empereur Louis II, leur devaient seulement, aux lieux de passage, le couvert, le feu, l’eau et la paille : Neque indigenae per solita loca lectum, focum, aquam et paleam hospitibus denegare, aut sua carius quam vicinis audeant vendere. Une formule ancienne contient une disposition du même genre. Les capitulaires, les formules, les chartes, font connaître les diverses espèces de fournitures à faire aux envoyés publics, dont l’itinéraire et les gîtes furent aussi réglés par Charlemagne et par son successeur. In illis vero locis, dit Louis le Débonnaire, ubi modo via et mansionatici a genitore nostro et a nobis per capitulare ordinati sunt, etc.
Les parveridi, plus correctement paraveredi, sont les chevaux de conduite dont j’ai parlé au long dans le Polyptyque de SaintGermain.
Soniare est un mot barbare qui veut dire curare, et d’où est venu notre verbe soigner.



XXVIII. Volumus ut per annos singulos intra quadragesima, dominica in palmis, quae osanna dicitur, iuxta ordinationem nostram argentum de nostro laboratu, postquam cognoverimus de praesenti anno quantum sit nostra laboratio, deferre studeant.
Nous voulons que tous les ans, dans le carême, le dimanche des Rameaux,que l’on appelle Osanna, ils aient soin de faire, suivant notre ordonnance, d’effectuer le versement de l’argent de nos revenus, après que nous aurons reconnu à combien s’élèvent nos revenus de l’année.
Quelques termes d’une signification assez vague, comme laboratus, laboratio, deferre, jettent un peu d’obscurité sur cet article, dont la rédaction paraît en outre embarrassée. Ici laboratus, du même que conlaboratus du §6, désigne, je crois, toute espèce de produits naturels ou industriels ; et laboratio, qui suit, ne me semble. pas susceptible d’une autre signification ; à moins qu’on n’entende par laboratus le résultat de la laboratio, comme l’actus est celui de l’actio. Mais cette distinction un peu subtile ne pourrait apporter aucun changement à la traduction.
Le verbe deferre signifie ici déposer, verser. Quant au mot argentum, il est mis pour denarii, de même que dans la loi des Ripuaires, et dans une foule de passages du Polyptyque de Saint-Germain.
En résumé, le roi, par cet article, rappelle à ses officiers que, d’après son ordonnance antérieure, ils doivent, tous les ans, le dimanche des Rameaux, faire le versement de l’argent provenant de tous les produits de ses terres, après qu’il aura reconnu et arrêté lui-même les comptes de l’année. On pourrait aussi, au lieu de supposer une ordonnance antérieure, entendre par juxta ordinationem nostram une ordonnance rendue pour le cas actuel ; et alors les officiers auraient eu à faire leurs versements suivant un ordre du roi qui fixerait la somme et le lieu. Ce dernier sens est peut-être un peu moins apparent que le premier ; mais il me paraît plus logique ; il a de plus l’avantage de donner une valeur précise au verbe deferre.

Q
XXIX. De clamatoribus ex hominibus nostris unusquisque iudex praevideat, ut non sit eis necesse venire ad nos proclamare et dies quos servire debent per neglegentiam non dimittat perdere. Et si habuerit servus noster forinsecus iustitias ad querendum, magister eius cum omni intentione decertet pro eius iustitita ; et si aliquo loco minime eam accipere valuerit, tamen ipso servo nostro pro hoc fatigare non permittat, sed magister eius per semetipsum aut suum missum hoc nobis notum facere studeat.

Que chaque intendant veille à ce que ceux de nos hommes qui ont des procès, ne soient pas dans la nécessité de venir les poursuivre devant nous, et qu’il ne laisse pas perdre par sa négligence les jours de service qu’ils nous doivent. Et si un de nos serfs a des droits à réclamer dans une terre étrangère, que son chef fasse tout ce qu’il pourra pour qu’il obtienne justice. Dans le cas où le serf ne parviendrait pas à l’obtenir, que son chef ne souffre pas qu’il se fatigue dans ses poursuites, mais qu’il ait soin de nous en informer par lui-même ou par un messager.
Cet article a pour objet, d’abord, d’empêcher les hommes du roi de négliger leurs services pour venir sans nécessité porter leurs causes au tribunal du palais ; ensuite, d’aider les serfs royaux dans la poursuite de leur droit, pour épargner leur temps et leur éviter des déplacements inutiles.
Le mot clamator signifie un plaideur en général, soit à titre de demandeur, soit à titre de défendeur. Charlemagne, importuné par le bruit des plaideurs qui affluaient à sa cour, et craignant qu’ils ne parvinssent à surprendre sa justice par des mensonges, prescrivit à ses commissaires et aux comtes d’envoyer après eux des agents pour contrôler leurs témoignages.
L’expression homines nostri est synonyme de familia nostra, et signifie, comme au §11, tant les hommes libres que les serfs qui vivaient dans la dépendance particulière du roi.
Au lieu du singulier debet, de la même phrase, qui est une faute évidente, corrigée dans toutes les anciennes éditions, et reconnue par le dernier traducteur, on doit nécessairement lire debent, car ce verbe a pour sujet le pluriel homines, qui précède.
Dans la seconde phrase, le mot justitias doit s’entendre, non seulement de la justice, mais encore de toute espèce de droit qu’un serf peut avoir à poursuivre. Ce terme, employé surtout au pluriel, répond en grande partie, je crois, à celui de justa, dont Columelle se sert fréquemment en,parlant des droits des esclaves. Nous trouvons plus loin (§§52 et 56) justitiam avec le sens de droit, justice ; comme au §4.
Mais quelle était la condition du magister mentionné dans les deux dernières phrases ? Faut-il le classer parmi les hommes libres ou parmi les serfs ?
Pour déterminer la condition de cette espèce d’officiers, il faut nécessairement recourir aux documents. Or, dans notre capitulaire, au §61, nous lirons que les intendants, lorsqu’ils amenaient leurs brais ou leur malt au palais, avaient ordre de se faire suivre de maîtres capables de fabriquer une bonne qualité de bière : Et simul veniant magistri, qui cervisiam bonam ibidem facere debeant. Ces magistri sont évidemment des brasseurs, ou des maîtres brasseurs, s’ils commandent à des ouvriers de leur profession. Or, les fabricants de bière sont placés, au § 45, parmi les artisans, généralement de condition servile, entretenus par les judices dans leurs districts. Il se pourrait donc que ces magistri, ouvriers ou maîtres ne fussent pas des hommes libres.
Je passe à d’autres textes. D’après un capitulaire de l’année 817, les serfs, servi, des églises, des comtes et des vassaux de l’empereur, qui refusaient les deniers de bon aloi, devaient recevoir cinquante coups de verge pour châtiment ; et leur maître ou leur avoué, de condition libre, s’ils ne les représentaient pas au comte ou au commissaire impérial, quand ils en étaient requis, encouraient le ban ou l’amende de soixante sous : Si magister eorum vel advocatus, qui liber est, eos vel comiti vel misso nostro jussus praesentare noluerit, etc. C’est qu’en effet, s’il s’agissait d’un serf, il serait puni non d’une amende, mais de la flagellation. Toutefois, la locution magister qui liber est semble impliquer la possibilité de celle-ci, magister qui liber non est ; alors il en résulterait que le magister servorum était tantôt un homme libre et tantôt un serf.
D’après l’article, que nous examinons, le magister des serfs devait veiller à leurs intérêts. C’était peut-être, sous un autre nom, dans l’ordre civil, le même officier que l’advocatus dans l’ordre ecclésiastique ; avec cette différence que les avoués paraissent dès l’origine, ou au moins de très bonne heure, avoir été des hommes libres et avoir souvent joué un rôle important. Ce n’est pas qu’on ne puisse citer aussi des magistri parmi les grands personnages, tels que le magister des cubicularii, celui des ostiarii, celui des pincernae, etc., qui figurent dans les documents de la seconde race ; mais comme ils n’ont que bien peu de rapport avec les magistri des serfs, nous n’avons pas à nous en occuper.


XXX. Volumus unde servire debent ad opus nostrum, ex omni conlaboratu eorum servitium segregare faciant, et unde carra in hostem caregare debent similiter segregent tam per domos quam et per pastores, et sciant quantum ad hoc mittunt.

Nous voulons que nos intendants mettent de côté ce qui, de chaque espèce de produit, est nécessaire à notre usage ; qu’ils fassent mettre de côté ce qui doit être chargé sur des voitures pour l’armée, et qu’ils sachent la quantité de toutes les réserves.
La difficulté principale consiste dans l’interprétation des mots conlaboratu, servitium, segregare, unde et carrigari.
Ici comme précédemment, et comme au § 33 qui va suivre, j’entends par conlaboratus des produits. Le sens de ce terme, je l’ai déjà dit, est fixé par un grand nombre de passages, entre autres par les §§ 34 et 62, et par plusieurs passages du Breviarium, dans lesquels, sous le titre de conlaboratus, sont mentionnés des blés de toute espèce, des légumes, du sel, du miel, du beurre, du lard, des quartiers de porc, des fromages et des sommes d’argent, etc. Servitium signifie le service d’une personne à l’égard d’une autre. Le verbe segregare ne voulant pas dire autre chose dans le moyen âge que dans l’antiquité, j’ai dû le traduire par séparer, mettre à part ou en réserve.
Il est donc ordonné aux intendants de mettre à part les choses qu’ils doivent faire charger sur des voitures pour l’armée. On voit que j’attribue à carigare la signification de charger ; mais j’y suis autorisé par une foule de textes.
Charlemagne, après avoir réglé la part de sa maison, soit lorsqu’il habite ses terres, soit lorsqu’il est en campagne avec son armée, s’occupe de celle de ses gens et de ses ouvriers, puis de la semence nécessaire pour la culture de ses champs, et finit par demander le compte des provisions qui seront de reste. C’est, en effet, ce que nous allons voir.


Dernière édition par hildegarde le Lun 8 Nov 2010 - 8:49, édité 1 fois
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Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Empty
MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 8:19

XXXI. Ut hoc quod ad provendarios vel genicias dare debent modo unoquoque anno separare faciant et tempore oportuno simili pleniter donent et nobis dicere sciant, qualiter inde faciunt vel unde exit.Qu’ils fassent de même mettre en réserve, tous les ans, ce qu’ils doivent donner aux prébendiers et aux ateliers féminins ; et que le moment venu ils le donnent intégralement, et qu’ils sachent nous rendre compte de ce qu’ils en font et d’où ils le prennent.
Charlemagne veut que ses intendants mettent de même en réserve tous les ans la part destinée aux prébendiers et aux gynécées, qu’ils la distribuent intégralement en temps opportun, et qu’ils sachent lui rendre compte de ce qu’ils en font et d’où ils la prennent.
Les provendarii sont les employés et ouvriers de tous genres qui reçoivent la provenda, dont il est parlé à l’article 50, c’est-à-dire les aliments et l’entretien. Genitia (pour gynaecea) est, aux §§ 43 et 49, le nom donné aux logements ou ateliers des femmes occupées à des travaux de leur sexe dans les maisons royales. Dans notre article, au lieu de genitias, qui paraît être une faute de copiste, on doit probablement lire soit genitia, comme aux autres paragraphes du capitulaire, soit genitiarias, employé pour désigner les femmes des gynécées. Cette dernière leçon s’accorderait mieux avec provendarios qui précède.
Les mots vel unde exit de la fin sont un peu obscurs. Je crois qu’on doit nécessairement les rapporter à scire, sans passer par l’intermédiaire de qualiter ; de manière que cela signifie que les intendants doivent savoir d’où ils ont pris ce qu’ils ont distribué.

Toutes les femmes attachées à une maison, en qualité d’épouses, de concubines et de servantes, vivaient ensemble dans l’intérieur du logis, où nul homme ne pénétrait sans la permission du maître. Le local réservé aux femmes se nommait gynécée, chez les Francs comme chez les Gallo-lorrains (en latin gynaeceum, en grec gunaÛkeon). Le mot gynæceaum s’était corrompu de plusieurs manières, selon les dialectes barbares qui l’avaient adopté, et nous le voyons écrit genecium, genicium, genecaeum et genizeum, dans les auteurs de la basse latinité. Ce local était plus ou moins spacieux, en raison de l’importance de la maison. Il se composait de plusieurs chambres ou de plusieurs corps de bâtiment ; il renfermait souvent différents ateliers et un grand dortoir, qui rapprochait toutes les conditions et tous les âges. La maîtresse de la maison, soit l’épouse, soit la principale concubine, avait sous sa direction les travaux du gynécée. Ces travaux comprenaient plus particulièrement ceux qui regardent l’industrie de la fabrique des étoffes et de la confection des vêtements. En ce temps-là, de même que dans toute l’antiquité, les hommes auraient rougi de mettre la main à ces ouvrages, de femme (muliebre opus), et, dans les arts domestiques, ils ne s’appliquaient qu’à des oeuvres de cognée et de marteau. Les anciens glossaires sont d’accord sur ce point, que l’apprêt des laines appartenait en tout au gynécée du Nord ; le filage de la soie au gynécée du Midi. Papias dit que le gynécée s’appelle textrinum (atelier), « parce que les femmes qui y sont réunies travaillent à la laine » (quod ibi conventus feminarum ad opus lanificii exercendum conveniat). Pollux dit que le gynécée peut être appelé sayrie, parce que c’est là que les femmes travaillent à la soie. Ces gynécées existaient, avec destination analogue, chez les Romains de l’empire d’Orient ; ils étaient même établis sur une plus vaste échelle à Constantinople, et l’on ne peut plus douter qu’ils n’aient donné naissance aux sérails, que le mahométisme ne fit pas aussi laborieux, en les consacrant exclusivement au mariage. Chez les Romains d’Orient, il y avait des gynécées pour les deux sexes, qui y travaillaient séparément ou collectivement, selon le bon plaisir du maître ; mais, dans ces gynécées considérables, on ne recevait que des esclaves qui subissaient la contrainte la plus rigoureuse et qui s’inclinaient sous le fouet et le bâton. Aussi, les gynécées des empereurs, des magistrats et des officiers impériaux, étaient-ils des ateliers pénitentiaires où l’on envoyait, pendant un temps fixé par l’arrêt de condamnation, les pauvres et les vagabonds qui avaient commis un délit et qui ne pouvaient payer l’amende. Il est dit dans la Passion de saint Romain que le saint fut revêtu d’une chemise de laine et enfermé dans un gynécée, en signe de mépris (ad injuriam). Lactance, dans son livre De la mort des persécuteurs, dit que les mères de famille et les dames patriciennes qu’on soupçonnait de s’être converties à la foi des chrétiens étaient jetées honteusement dans un gynécée (in gynaeceum rapiebantur).
A l’instar des empereurs de Byzance, les rois mérovingiens et carlovingiens eurent des gynécées dans leurs habitations rurales, et ces gynécées renfermaient toute une population de femmes, parmi lesquelles ces souverains ne dédaignaient pas de choisir les plaisirs capricieux de leur lit royal. Le capitulaire de Villis énumère les différents ouvrages qui s’exécutaient dans ces vastes ateliers où travaillaient aussi des esclaves et des eunuques : « Qu’en nos gynécées, dit Charlemagne, se trouve tout ce qu’il faut pour travailler, c’est-à-dire le lin, la laine, la gaude, la cochenille, la garance, les peignes, les laminoirs, les cardes, le savon, l’huile, les vases et toutes les choses qui sont nécessaires dans ce lieu-lit. » Un autre capitulaire, de l’année 813, ajoute : « Que nos femmes, qui sont employées à notre service (feminae nostrae quae ad opus nostrum servientes sunt), tirent de nos magasins la laine et le chanvre, avec lesquels elles fabriqueront des capes et des chemises. » On voit, dans le livre des Miracles de saint Bertin (Act. SS. Bened., t. I, p. 134), que les jeunes enfants étaient mis en apprentissage dans les gynécées des grands, où ils apprenaient à filer, à tisser, à coudre, à faire toutes sortes d’ouvrages de femme (in genecio ipsius, nendi, cusandi, texendi, omnique artificio muliebris operis edoctus). Un maître, quel qu’il fût, était fort jaloux de ses gynéciaires, et il ne permettait à personne l’entrée de son gynécée, que protégeait, comme un sanctuaire, la législation des barbares. « Si quelqu’un, dit la loi des Allemands, a couché avec une fille d’un gynécée qui ne lui appartient pas, et cela contre la volonté de cette fille, qu’il soit taxé à 6 sous d’or (si cum puellä de genecio priore concubuerit aliquis contras voluntatem ejus). Le texte de la loi diffère dans les manuscrits, mais le sens ne varie pas beaucoup ; seulement, Charlemagne, dans une nouvelle rédaction de cette loi, jointe à ses capitulaires, en punissant le viol accompli et non les tentatives de séduction (si quis alterius puellam de genicio violaverit) a fait disparaître l’incertitude qui s’attachait à l’espèce de violence que la gynéciaire pouvait dire avoir été exercée contre sa volonté.
Il est certain que les gynécées n’étaient pas tous du même ordre, ou du moins qu’ils avaient différentes catégories que réglait la nature des travaux plus pénibles ou moins désagréables les uns que les autres. Ainsi, les plus rudes devaient être attribués à des esclaves subalternes ou à des ateliers de discipline. Ce n’est pas à dire cependant, comme Ducange essaie de le prouver dans son Glossaire (au mot Gynaceum), que la plupart des gynécées suppléaient aux lupanars et n’étaient que des foyers de Prostitution. Le texte, que Ducange emprunte à la loi des Lombards, ne conclut pas à l’induction qu’il veut en tirer : « Nous avons statué que si une femme, sous un déguisement quelconque, est saisie en flagrant délit de débauche (si femina, quae vestem habet mutatam, moecha deprehensa fuerit), elle ne soit pas mise au gynécée, comme ç’a été la coutume jusqu’ici, attendu qu’après s’être prostituée à un seul homme, elle ne perdrait pas l’occasion de se prostituer à plusieurs. » Ce texte prouverait, au contraire, que la loi veillait à la pureté des moeurs gynéciaires. Cependant les gynécées, ceux des particuliers comme ceux des rois, méritèrent souvent leur mauvaise réputation et même, au dixième siècle, leur nom devint synonyme de lieu de débauche. Le maître de maison n’avait que faire d’un pacte concubinaire avec ses servantes et ses ouvrières, qui se disputaient l’honneur de partager sa couche : « Si quelqu’un, dit Réginon (De Eccles. discip., t. Il, c. 5), consent à commettre un adultère dans sa propre maison avec ses servantes ou ses gynéclaires... » Ce passage paraît indiquer que les gynécées, outre les servantes, admettaient des femmes pensionnaires qui se louaient à certaines conditions. L’entretien d’un gynécée coûtait donc fort cher : le chapitre 75 d’un synode de Meaux, cité par Ducange, parle de laïques qui avaient des chapelles à eux, et qui s’autorisaient de cela pour lever des dînes qui leur servaient à nourrir des chiens et-des gynéciaires (inde canes et gyneciarias suas pascunt). Les gynécées se restreignirent à des proportions moins ambitieuses, à mesure que les manufactures s’établirent et que le commerce, en distribuant partout ses produits, rendit inutile la fabrication d’une foule de tissus et d’objets dans le domicile des particuliers. Mais la vie des femmes ne cessa pas d’être commune, et, malgré l’émancipation que la chevalerie leur avait apportée en certaines circonstances solennelles, la vie privée resta murée ; alors il n’y avait plus de concubines dans ces sanctuaires de la famille, où la femme légitime, entourée de ses servantes et de ses enfants, leur donnait l’exemple du travail, de la décence et de la vertu. Dufour, Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde, tome 3, Séré, Paris 1852.


XXXII. Ut unusquisque iudex praevideat, quomodo sementem bonum et optimum semper de conparatu vel aliunde habeat.
Que notre intendant veille au moyen d’avoir toujours de la semence, de bonne et d’excellente qualité, soit en l’achetant, soit autrement.

XXXIII. Post ista omnia segregata et seminata atque peracta, quicquid reliquum fuerit exinde de omni conlaboratu usque ad verbum nostrum salvetur, quatenus secundum iussionem nostram aut venundetur aut reservetur.

Après avoir mis tout cela de côté et lorsque les semailles sont achevées, tout ce qui restera des différents produits devra être conservé jusqu’à nouvel ordre de notre part, pour être ensuite vendu ou mis en réserve selon nos instructions.

XXXIV. Omnino praevidendum est cum omni diligentia, ut quicquid manibus laboraverint aut fecerint, id est lardum, siccamen, sulcia, niusaltus, vinum, acetum, moratum, vinum coctum, garum, sinape, formaticum, butirum, bracios, cervisas, medum, mel, ceram, farinam, omnia cum summo nitore sint facta vel parata.

De toute manière, il faut veiller avec le plus grand soin à ce que tout ce qui est travaillé ou fabriqué avec les mains, c’est-à-dire le lard, la viande fumée, les salaisons, le petit salé, le vin, le vinaigre, le vin de mûres, le vin cuit, le garum, la moutarde, le fromage, le beurre, le malt, la cervoise, l’hydromel, le miel, la cire, la farine, tout soit fait et préparé avec la plus grande propreté.
Un certain nombre de mots appartiennent à la basse latinité, mais il n’y a pas d’incertitude pour leur signification. Siccamen est de la viande fumée ; sulcia, de la viande salée ; niusaltus, de la chair de porc, de chèvre ou de bouc (§ 66) nouvellement salée, c’est-à-dire, comme on l’appelle vulgairement du petit salé, quand il s’agit de porc ; moratum, de la boisson faite avec des mûres sauvages. Formaticum est le nom du fromage et bracii celui du malt ; cervisa ou cervisia est la bière ou cervoise, fabriquée avec le malt. La sicera, qui n’est pas nommée, quoique les siceratores le soient au § 45, formait un genre comprenant toutes les boissons, à l’exception du vin, qui pouvaient causer l’ivresse, suivant la définition donnée par Isidore. Le medum, autrement meda, et plus ordinairement medo, doit s’entendre de l’hydromel, der Meth, en allemand.

XXXV. Volumus ut de berbicibus crassis soccia fiat sicut et de porcis ; et insuper habeant boves saginatos in unaquaque villa non minus quam duos aut ibidem ad socciandum aut ad nos deducendum.
Nous voulons que l’on fasse du saindoux avec les brebis grasses, comme avec les porcs. Nous voulons, en outre, que nos intendants n’aient pas moins, dans chacun de nos domaines, de deux bœufs gras, soit pour en faire de la graisse sur place, soit pour nous être envoyés.
saginare est l’action d’engraisser un animal, et socciare, l’action de faire de la graisse avec un animal engraissé ; c’est-à-dire, par exemple, de faire du suif avec une brebis grasse, avec un boeuf gras, et de faire de l’axonge ou du saindoux avec un porc gras.

XXXVI. Ut silvae vel forestes nostrae bene sint custoditae ; et ubi locus fuerit ad stirpandum, stirpare faciant, et campos de silva increscere non permittant : et ubi silvae debent esse, non eas permittant nimis capulare atque damnare ; et feramina nostra intra forestes bene custodiant. Similiter acceptores et spervarios ad nostrum profectum praevideant. Et censa nostra exinde diligenter exactent. Et iudices, si eorum porcos ad saginandum in silvam nostram miserint vel maiores nostri aut homines eorum, ipsi primi illam decimam donent ad exemplum bonum proferendum, qualiter in postmodum ceteri homines illorum decimam pleniter persolvent.

Que nos bois et nos forêts soient bien gardés ; et là où il y a lieu à défrichements, qu’on fasse des essarts, et qu’on ne laisse pas les champs retourner à la forêt ; et là où il y a des forêts, qu’on ne permette pas d’en couper trop et de les endommager ; et qu’on garde bien notre gibier à l’intérieur des forêts. Qu’on veille de même aux faucons et aux éperviers pour notre profit. Qu’on en perçoive avec soin les cens. Et si les intendants ont envoyé leurs porcs dans nos forêts pour les engraisser, (ceci concerne également nos maires ou leurs hommes), qu’ils soient les premiers à en acquitter la dîme pour donner le bon exemple, afin qu’en le suivant, leurs autres hommes paient la dîme exactement.
Forestes répond ici à saltus, et signifie des terres sans culture, couvertes de halliers et de buissons. Stirpare est pour exstirpare, défricher. Campos de silva increscere non permittant, veut dire « qu’ils ne laissent pas les champs croître en bois, » ou pour parler plus correctement : « qu’ils ne laissent pas croître de bois dans les champs, » comme s’il y avait : silvam in campos crescere non permittant. Capulare a le sens de caedere, couper ; damnare, celui d’endommager ; feramina, celui de fera venaticae, les bêtes sauvages qui sont l’objet de la chasse. Acceptor (autour) est employé pour accipiter, même dans l’antiquité. Sprevarius est un épervier. Les cens, censa, dont il s’agit, sont ceux que l’on payait pour le droit d’usage, lignaritia,et pour le droit de paisson, pastio, et non comme Anton l’a cru, une taxe mise sur les éperviers et les faucons. La dîme, mentionnée dans la dernière phrase, répond à l’impôt appelé scriptura chez les Romains, et n’est pas autre chose que le droit même de paisson, qui consistait dans le dixième de tous les porcs mis dans les bois royaux, et qui était payé au roi. Clotaire Ier, dans sa constitution publiée vers l’an 560, exempta de cette dîme les églises. Elle n’était pas due, lorsque la paisson n’avait pas lieu, dans les années où le gland manquait, d’après l’édit de Clotaire II de l’an 614 ou 615. Il est question, dans la loi des Visigoths, de la dîme des porcs payée aux propriétaires des bois où on les faisait paître.

XXXVII. Ut campos et culturas nostras bene conponant et prata nostra ad tempus custodiant.
Qu’ils entretiennent bien nos champs et nos cultures, et qu’ils fassent garder nos prés en temps opportun.
Campos est pour agros. Tresenreuter, qui ne dit rien de campos, entend par culturas des champs cultivés, et Anton, des plantations, Pflanzungen. Dans le Polyptyque de Saint-Germain, les terres sont divisées en grandes pièces pour la culture, et le nom de cultura est donné à chacune de ces divisions. C’est, je crois, dans le même sens que ce mot doit être pris ici. L’expression bene conponant doit, sans doute se traduire par qu’ils tiennent en bon état ; et celle de prata ad tempus custodiant, signifie qu’ils doivent défendre, c’est-à-dire faire clore les prés en temps opportun. La clôture des prés est particulièrement ordonnée dans la loi des Bavarois, dans le Polyptyque de Saint-Germain, et dans d’autres documents. Néanmoins, le verbe custodire est employé dans le sens de garder ou d’entretenir au § 41.

XXXVIII. Ut aucas pastas et pullos pastos ad opus nostrum semper, quando servire debent aut ad nos transmittere, sufficienter habeant.

Qu’ils aient toujours en nombre suffisant des oies grasses et des volailles grasses, soit quand ils sont de service, soit pour nous les envoyer.
Au lieu de auca pasta et de pullus pastus, ou plutôt pulla pasta, on disait aussi, en un seul mot, aucipasta ou aupasta, et pullipasta, pulpasta, ou simplement pasta, pour désigner une oie grasse et une poule grasse. Pasta est pour altilis. Il a déjà été question de pulli et d’aucas aux §§ 18 et 19.

XXXIX. Volumus ut pullos et ova quos servientes vel mansuarii reddunt per singulos annos recipere debeant ; et quando non servierint, ipsos venundare faciant.

Nous voulons qu’ils ne négligent pas de recevoir les poulets et les oeufs que les sergents et les fermiers rendent chaque année, et lorsqu’ils ne sont pas de service qu’ils les fassent vendre.
On appelait mansuarii les colons, les lides et les serfs possesseurs de manses. Ceux de l’abbaye de Saint-Germain lui payaient communément, chaque année, trois poulets et quinze oeufs par manse. Quant aux servientes, on en distingue un assez grand nombre d’espèces, qui avaient des emplois très variés, selon les temps et les pays. Ceux dont il s’agit ici peuvent être comptés parmi les ministeriales de dernier ordre. Ils étaient la plupart, comme les mansuarii, de condition plus ou moins servile ; mais, au lieu de posséder, comme eux, des établissements ruraux isolés, perpétuels et héréditaires, ils étaient attachés au service direct du manse seigneurial, mansus dominicatus, et recevaient, pour vivre, des portions de terre du domaine, à raison de leurs emplois. Ainsi les ministeriales des §§ 10 et 41, et plusieurs du § 47, les artifices des §§ 45 et 62, les juniores des §§ 16, 57 et 63, les poledrarii, libres ou non, du § 50, les magistri des §§ 29, 57 et peut-être du § 61, plusieurs homines mentionnés au § 62, les maîtres des moulins du § 18, l’hortulanus du § 70, et peut-être les hommes chargés, au § 17, du soin des abeilles, me semblent devoir appartenir à la classe des servientes ou sergents. Mais j’en exclus les majores, les decani et les cellerarii du § 10, parce que ces officiers étaient généralement pris parmi les mansuarii, comme le prouve le Polyptyque d’Irminon. Toutefois il pouvait arriver que des servientes possédassent des manses ou des parties de manses indépendantes de leurs emplois, comme on le voit par un meunier du Polyptyque de Saint-Germain, qui aurait pu cesser d’avoir la conduite du moulin de l’abbaye, sans perdre pour cela le demi-manse ingénuile qu’il occupait. Seulement, en cessant d’être meunier, il aurait été soumis aux charges communes des autres mansuarii.


XL. Ut unusquisque iudex per villas nostras singulares etlehas, pavones, fasianos, enecas, columbas, perdices, turtures, pro dignitatis causa omnimodis semper habeant.
Que chaque intendant ait toujours sur nos domaines des oiseaux ( ?) singuliers, paons, faisans, canards, pigeons, perdrix, tourterelles pour servir à leur ornement en toute circonstance.
(etlehas : mot corrompu ou inconnu.)
Je me bornerai, ce qui pourra passer encore pour une action assez téméraire, d’expliquer l’article comme s’il y avait singulares alites au lieu de singulares etlehas. J’en fais donc un nom générique, et j’y suis aussi déterminé par la difficulté de trouver, pour mettre devant le paon, un oiseau plus digne que lui de la première place.


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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 8:20

XLI. Ut aedificia intra curtes nostras vel sepes in circuitu bene sint custoditae, et stabula vel coquinae, atque pistrina, seu torcularia, studiose praeparata fiant, quatenus ibidem condigne ministeriales nostri officia eorum bene nitide peragere possint.
Que les bâtiments, dans nos cours et les haies qui les entourent soient bien entretenus, et que les étables, les cuisines, les boulangeries et les pressoirs soient assidûment maintenus en bon état, afin que notre personnel puisse y exercer ses fonctions convenablement et bien proprement.

XLII. Ut unaquaeque villa intra cameram lectaria, culcitas, plumatias, batlinias, drappos ad discum, bancales, vasa aerea, plumbea, ferrea, lignea, andedos, catenas, cramaculos, dolaturas, secures id est cuniadas, terebros id est taradros, scalpros vel omnia utensilia ibidem habeant, ita ut non sit necesse aliubi hoc quaerere aut commodare. Et ferramenta, quod in hostem ducunt, in eorum habeant plebio qualiter bona sint et iterum quando revertuntur in camera mittantur.
Que, chacun de nos domaines possède dans les appartements courtes-pointes, coussins, oreillers, draps de lit, tapis de table et de sièges, plats de bronze, de plomb, de fer et de bois, chenets, chaînes, crémaillères, doloires, haches dites aussi cognées, outils à percer dits aussi tarières, coutelas et tous les autres outils ; ceci de manière qu’il ne soit jamais nécessaire d’en aller chercher ou d’en emprunter au dehors. Que les intendants aient sous leur surveillance les intruments de fer qu’ils emportent à l’armée pour veiller à leur bon état, et à leur retour qu’ils les gardent dans la chambre forte.
Le nom de camera est donné ici à la chambre ou partie de la maison qui servait de magasin pour le mobilier ; c’est ce que nous appellerions un garde-meuble.
Lectarium : je pense qu’il ne différait pas de ce qu’on désignait aussi sous le nom de cottum ou collus, qui était une espèce de couette plus ou moins épaisse, ou de courtepointe sur laquelle ordinairement on se couchait.
Culcita signifie un matelas ou un coussin ; plumatius, un oreiller de plumes ; ballinia, des draps ou des toiles de lit, en allemand Bettleinen ; drappi ad discum, des draps ou tapis de table ; bancales, des tapis de banquettes ; andedi, des chenets ; cramaculos, des crémaillères ; dolaturae, des doloires [instrument de tonnelier à lame très large, servant à doler] ; cuniadae, des cognées [coins avec manche] ; terebri pour terebrae, autrement taradri, des tarières ; scalpri, des coutelas, et ferramenta, des instruments de fer, et peut-être les armes dont il est question au § 64. J’ai parlé, au § 24, de ce qu’on devait entendre par plebeium.



XLIII. Ad genicia nostra, sicut institutum est, opera ad tempus dare faciant, id est linum, lanam, waisdo, vermiculo, warentia, pectinos laninas, cardones, saponem, unctum, vascula vel reliqua minutia quae ibidem necessaria sunt.
Que l’on distribue à temps dans nos ateliers féminins, selon l’usage, le lin, la laine, la guède, le vermillon, la garance, les peignes à carder la laine, les chardons, le savon, la graisse, les petits récipients et autre matériel nécessaire en ces lieux.
Les genitia ou gynaecea sont, comme il a été dit au § 31, les ateliers des femmes. On doit entendre, avec Anton, par opera les objets nécessaires pour le travail, c’est-à-dire la matière et les instruments. Waisdum ou waisda est le nom de la guède ou du pastel, appelé glastum par Pline ; vermiculum, celui d’une matière qui servait à teindre en vermeil ou écarlate, qui était produite par la piqûre d’un insecte sur le chêne vert et sur une plante des environs de Reims, et qui avait une assez grande valeur, ainsi qu’il résulte principalement de plusieurs passages du Polyptyque de saint Remi.
Warentia est la garance, rubia.
Pectini (pour pectines), laninae, ou plutôt lanini, sont les cardes ; cardones pour cardai, les chardons à bonnetier.
Par le pluriel neutre minutia, on doit entendre ici les menus objets nécessaires au travail des ateliers. Le même mot est encore employé dans le paragraphe suivant.
Les occupations des femmes dans les ateliers de leurs seigneurs sont indiquées, selon la remarque faite par Tresenreuter, dans le capitulaire de l’an 789 ; qui contient la désignation des ouvrages défendus le dimanche. Item feminae opera textrilia non faciant, nec capulent vestitos, nec comment [pour consuant], vel acupictile faciant ; nec lanam carpere, nec linum battare, nec in publico vestimenta lavare, nec berbices tundere habeant licitum ut omnimodis honor et requies diei dominicae servetur.


XLIV. De quadragesimale duae partes ad servitium nostrum veniant per singulos annos, tam de leguminibus quamque et de piscato, seu formatico, butirum, mel, sinape, aceto, milio, panicio, herbulas siccas vel virides, radices, napos, insuper et ceram vel saponem atque cetera minutia ; et quod reliquum fuerit nobis per brevem, sicut supra diximus, innotescant et nullatenus hoc permittant, sicut usque nunc fecerunt, quia per illas duas partes volumus cognoscere de illa tertia quae remansit.

Que les deux tiers des aliments maigres nous parviennent pour notre service chaque année, tant en légumes qu’en poisson ainsi que fromage, beurre, miel, moutarde, vinaigre, millet, panic, herbes sèches et vertes, radis, navets, ainsi que cire, savon et autres produits ; et qu’ils nous fassent connaître par un inventaire ce qui reste, ainsi que nous l’avons dit ci-dessus. Qu’ils ne négligent ceci comme ils l’ont fait jusqu’à ce jour, car nous voulons évaluer par les deux tiers susdits la quantité du tiers restant.
Le texte de ce paragraphe était fort défectueux dans les anciennes éditions.
Par quadragesimale, nous devons entendre non les aliments prescrits pendant le carême, mais les aliments maigres en général. C’est du moins ce qui résulte d’un diplôme de l’année 863, par lequel Charles le Chauve confirme la fondation d’un hospice, faite dans le cloître de l’abbaye de Saint-Quentin, pour l’entretien de douze pauvres : Quibus quotidie in eorum alimentis panis unicuique tribuatur anus ; cum quo tribus hebdomadae diebus caro, reliquis autem tribus [fort. l. quatuor] quadragesimale augeatur.... Tempore vero quadragesimae, in canna Domini, duodecim ibidem pauperes suscipiantur. On voit que, dans ce passage, quadragesimale est opposé à caro, et s’applique à tous les aliments maigres fournis trois ou plutôt quatre jours de chaque semaine pendant l’année. Piscato est pour piscatu, et signifie le produit de la pêche ou les poissons. Nous avons déjà vu, au § 34, formaticum employé pour caseus. Butirum et plusieurs autres noms qui suivent sont mis à l’accusatif, quoiqu’ils soient tous régis par la préposition de ; mais cette faute est si commune qu’elle mérite à peine d’être relevée. Milium est le panic-millet, panicum miliaceum de Linné ; et panicium, le panic cultivé, panicum italicum du même auteur. Sous le nom de radices, on doit entendre à la fois les radis, les raves et les raiforts, dont il est encore question au § 70. Quant au napus, c’est le navet, brassica napus de Linné.
La mention rappelée par les mots sicut supra diximus semble se rapporter beaucoup mieux au § 45, qui suit, qu’à aucun autre paragraphe qui précède.


XLV. Ut unusquisque iudex in suo ministerio bonos habeat artifices, id est fabros ferrarios et aurifices vel argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, scutarios, piscatores, aucipites id est aucellatores, saponarios, siceratores, id est qui cerevisam vel pomatium sive piratium vel aliud quodcunque liquamen ad bibendum aptum fuerit facere sciant, pistores qui similam ad opus nostrum faciant, retiatores qui retia facere bene sciant, tam ad venandum, quam ad piscandum sive ad aves capiendum, necnon et reliquos ministeriales quos ad numerandum longum est.

Que chaque intendant ait dans sous son autorité de bons ouvriers, à savoir : des ouvriers pour le fer, l’or et l’argent, des cordonniers, des tanneurs, des charpentiers, des fabricants d’écus, des pêcheurs, des oiseleurs, des fabricants de savon, des hommes qui sachent faire la bière, le cidre, le poiré et toutes sortes de boissons, des boulangers qui fassent de la pâtisserie pour notre table, des ouvriers qui sachent bien faire les filets tant pour la chasse que pour la pêche et pour la capture des oiseaux, sans oublier les autres métiers qu’il serait trop long d’énumérer.
Le mot ministerium est pris dans le sens de district, de même qu’aux §§ 8, 9, 17, 26, 50, 53, 56 ; et celui de ministeriales, dans celui d’ouvriers et d’artisans de tous genres. Au reste, le texte de cet article, depuis qu’il a été rectifié par Bruns, ne présente plus de difficulté. La signification de tous les mots en est claire, et n’a pas besoin d’explication. Plusieurs des ouvriers ou artisans ici nommés figurent dans la loi salique, dans celle des Allemands et dans les additions qu’on y a faites, dans le Breviarium, dans les statuts d’Adalard, abbé de Corbie, etc. ; quelques-uns reparaîtront au § 62. On remarquera que l’industrie n’ayant encore ni liberté ni développement, le roi et même tous les grands propriétaires étaient forcés d’entretenir sur leurs terres les divers artisans dont ils avaient besoin ; mais comme la plupart de ceux-ci n’avaient pas à travailler toute l’année de leur métier, ils se livraient aussi à la culture des champs ; ce qui retardait nécessairement les progrès de l’industrie.

XLVI. Ut lucos nostros, quos vulgus brogilos vocat, bene custodire faciant, et ad tempus semper emendent et nullatenus exspectent ut necesse sit a novo reaedificare. Similiter faciant et de omni aedificio.
Qu’ils fassent bien garder nos parcs, que le peuple appelle des breuils ; qu’ils les fassent toujours réparer à temps, et surtout qu’ils n’attendent pas qu’il devienne nécessaire de les reconstruire à neuf. Qu’ils en fassent de même en ce qui concerne de tous les bâtiments.
Le breuil, brogilus, était un parc dans lequel on enfermait des bêtes fauves. Il était clos de haies ou de murs. Habet... brogilum muro petrino circumseptum, quem domnus Irmino coflsiruaeit, dit le rédacteur du Polyptyque d’Irminon. C’est à tort, je crois, que les mots reaedificare et aedificium sont détournés de leur sens ordinaire par Anton, qui prétend qu’il s’agit ici, non de bâtiments, non de parcs à reconstruire, mais de haies à réparer ou à refaire : il me semble que, si Charlemagne eût voulu parler seulement de l’entretien des haies de ses parcs, il se fût exprimé autrement, et que, dans aucun cas, il n’eût dit : Similiter faciant et de omni aedificio, pour exprimer, comme Anton le veut, qu’on devait pareillement avoir soin de toutes les haies, et les réparer en temps convenable. Selon moi, Charlemagne ordonne ici d’entretenir ses breuils, d’y faire à temps les réparations dont ils ont besoin, soit aux murs qui les entourent, soit aux autres constructions qui en dépendent, sans attendre qu’il devienne nécessaire de tout reconstruire à neuf. Puis il ajoute qu’il faut agir de même à l’égard de toute espèce de bâtiment.
Par son capitulaire de l’année 820, Louis le Débonnaire défendit de forcer les hommes libres à travailler à ses breuils : omnibus notum sit, quia nolumus ut liber homo ad nostros brolios operari cogatur.


XLVII. Ut venatores nostri et falconarii vel reliqui ministeriales, qui nobis in palatio adsidue deserviunt consilium in villis nostris habeant, secundum quod nos aut regina per litteras nostras iusserimus, quando ad aliquam utilitatem nostram eos miserimus, aut siniscalcus et buticularius de nostro verbo eis aliquid facere praeceperint.

Que nos veneurs, nos fauconniers et les autres officiers qui nous servent assidûment au palais, reçoivent assistance dans nos domaines pour exécuter ce que nous ou la reine leur aurons ordonné par écrit, lorsque nous les envoyons pour nos affaires, ou lorsque le sénéchal et le bouteiller leur auront commandé de faire quelque chose de notre part.
Je pense que les mots habeant consilium doivent s’entendre ou de l’assistance que les envoyés avaient droit d’attendre des intendants, ou, ce qui revient à peu près au même, des conseils que l’intendant devait leur donner. Dans le premier cas, il faudrait supposer que consilium habeant serait mis pour auxilium habeant, et dans le second, que le pronom vestrum serait omis on sous-entendu. Comme il est naturel que le roi, lorsqu’il envoie des commissaires extraordinaires dans ses terres, prescrive à ses intendants de les assister dans leur mission, le premier sens me satisfait davantage, et je m’y tiens.
Si maintenant on veut savoir quelle mission les chasseurs, les fauconniers et les autres officiers du palais pouvaient avoir dans les terres royales, un passage de la lettre d’Hincmar aux grands du royaume pourra nous en donner une idée. D’après ce document, qui n’est autre en grande partie que le célèbre traité d’Adalard sur l’ordre du palais, il y avait à la cour de Charlemagne quatre grands veneurs, venatores principales quatuor, et un fauconnier ou intendant général de la chasse au vol. Leurs attributions communes consistaient à subvenir à toutes les choses nécessaires au service du roi et de sa cour dans ses parties de chasse, à veiller à l’entretien des chiens et des oiseaux dressés à cet exercice, enfin à fournir toutes les provisions de gibier dont le palais et les maisons royales avaient besoin pour la nourriture des personnes qui les habitaient ou qui venaient y faire un séjour momentané. Dans leurs fournitures, ils devaient précautionner également contre le superflu et contre la disette, car si rien ne devait manquer, rien ne devait être perdu. On ne peut affirmer que les officiers de la vénerie et de la fauconnerie mentionnés par Hincmar soient les mêmes que ceux de notre capitulaire ; mais ils avaient sous leurs ordres des veneurs, des fauconniers et d’autres agents, qui ne paraissent pas différer de ceux dont il est ici question. Ces derniers pouvaient donc avoir pour mission ordinaire d’inspecter le service des chasses dans les terres royales, et d’y assurer les approvisionnements de gibier nécessaires pour la table du palais.



XLVIII. Ut torcularia in villis nostris bene sint praeparata ; et hoc praevideant iudices ut vindemia nostra nullus pedibus praemere praesumat, sed omnia nitida et honesta sint.
Que dans nos domaines les pressoirs soient en bon état. Et que nos intendants veillent à ce que notre vendange ne soit pas foulée avec les pieds, mais que tout se fasse avec propreté et respect des convenances.
Les raisons de propreté qui faisaient défendre de fouler la vendange avec les pieds ont été reconnues mal fondées depuis longtemps. Ce sont des hommes nus qui, dans beaucoup de pays, foulent le raisin dans la cuve. D’après notre article, il semble que la vendange était portée immédiatement de la vigne au pressoir. C’est encore la pratique actuelle en Bourgogne, mais seulement pour le vin blanc ; car, pour le vin rouge, le pressurage ne se fait qu’après la fermentation.


XLIX. Ut genitia nostra bene sint ordinata, id est de casis, pislis, teguriis id est screonis ; et sepes bonas in circuitu habeant et portas firmas qualiter opera nostra bene peragere valeant.
Que nos ateliers féminins soient bien ordonnés, c’est-à-dire pourvus d’habitations, de pièces chauffées, d’écrans de cheminée, c’est-à-dire d’escrènes ; qu’ils soient entourés de bonnes haies, et que les portes en soient solides, afin qu’on y puisse bien faire nos ouvrages.
Il a déjà été question des gynécées aux §§ 31 et 43. On voit ici qu’ils occupaient un quartier séparé, clos de haies, et qu’ils comprenaient des casa, des pislum, des tegurium ou screona. Le mot casa se dit aussi bien, au moyen âge, de l’habitation d’un seigneur que de celle d’un serf. Ici, il est employé pour désigner les habitations ou logements des femmes, appelés mansiones feminarum dans un endroit du Breviarium de Charlemagne.
Les casa de bois, au nombre de dix-sept, de huit et de deux, situées dans la cour, desquelles il est parlé en divers passages du même document, étaient probablement, du moins quelques-unes, des dépendances des gynécées. Sous le nom de pislum, pisilum, pisile, pisalis on désignait une chambre à fourneau ou à poêle, comme le mot l’indique, et comme des textes assez nombreux le prouvent.
Le terme de tegurium est, d’après notre texte, synonyme de screona, d’où est venu escrène, écraigne, en Lorraine crane. C’est une chambre, une grange, une cave, où les femmes se réunissent en hiver pour la veillée.
Les bâtiments des gynécées devaient être entourés de bonnes clôtures et fermés par des portes solides, afin que les femmes ne pussent être troublées dans leur travail.


L. Ut unusquisque iudex praevideat quanti poledri in uno stabulo stare debeant et quanti poledrarii cum ipsis esse possint. Et ipsi poledrarii qui liberi sunt et in ipso ministerio beneficia habuerint de illorum vivant beneficiis, similiter et fiscalini qui mansas habuerint, inde vivant ; et qui hoc non habuerit, de dominica accipiat provendam.
Que chaque intendant voie combien il doit placer de poulains dans la même écurie, et combien de palefreniers il peut mettre avec eux. Et parmi ces palefreniers, que ceux qui sont libres et qui possèdent des bénéfices dans le même district, vivent-de leurs bénéfices ; que ceux qui sont fiscalins et qui possèdent des fermes, en vivent ; que ceux qui n’ont rien de cela reçoive une pension sur la caisse seigneuriale
Cet article, comme beaucoup d’autres, ne paraît pas être à sa place, qui, je crois, était marquée auprès des articles 14 et 15. Il y est dit : 1° que les intendants doivent régler le nombre des poulains de chaque écurie et celui des hommes qui doivent avoir soin d’eux ; 2° que ces hommes, lorsqu’ils sont libres et qu’ils possèdent des bénéfices dans le district, doivent vivre de leurs bénéfices ; 3° que les fiscalins, c’est-à-dire les poledrarii qui possèdent des manses royaux, doivent pareillement vivre de leurs manses ; 4° que les poledrarii qui n’ont ni bénéfices ni manses doivent être nourris et entretenus aux frais du roi, c’està-dire mis au nombre des provendarii, dont il est question au § 31.
Les poledrarii étaient pris, comme l’on voit, soit parmi les hommes libres, soit parmi les serfs. S’ils appartenaient à la classe des libres, ils pouvaient posséder des bénéfices, c’est-à-dire des tenures qui n’étaient pas serviles, et qui par conséquent ne les obligeaient pas aux oeuvres des serfs. Ces bénéfices étaient des portions de terre ou des biens concédés en usufruit, et dont la possession restait attachée à leur emploi. Nous avons déjà vu, au § 10, que des maires, quoiqu’ils fussent généralement de condition plus ou moins servile, pouvaient posséder des bénéfices de cette espèce ; mais c’est qu’alors ils étaient exemptés par leur office des services de corps imposés aux autres tenanciers tributaires
Nous retrouverons, au § 52, les fiscalini, dont le nom comprend tous les hommes appartenant au roi, qui étaient établis sur ses terres ou dans ses fiscs.
Les manses, dont nous avons déjà parlé au § 10, et qui reparaîtront encore aux §§ 62 et 67, étaient des espèces de fermes héréditaires, chargées non seulement de redevances, mais encore de services.
A la fin de l’article, de dominica paraît avoir été mis par erreur pour de dominico, qui se trouve ailleurs et particulièrement dans le Polyptyque de Saint-Remi de Reims. Dominicum est le domaine, c’est-à-dire ce qui est au seigneur, et ce qu’il n’a donné ni en bénéfice ni à cens.
Provenda signifie la nourriture et l’entretien ; il est synonyme de praebenda. Mais, dans la suite, on a donné le nom de praebenda, prébende, au revenu ou bénéfice ecclésiastique annexé d’ordinaire à la dignité de chanoine.


Dernière édition par hildegarde le Lun 8 Nov 2010 - 9:04, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 8:21

LI. Praevideat unusquisque iudex, ut sementia nostra nullatenus pravi homines subtus terram vel aliubi abscondere possint et propter hoc messis rarior fiat. Similiter et de aliis maleficiis illos praevideant, ne aliquando facere possint.
Que chaque intendant veille à ce que des hommes malveillants ne puissent cacher sous terre ou ailleurs nos semences et que pour cette raison la moisson ne soit insuffisante. De même pour les autres maléfices, qu’ils veillent à ce que les mêmes ne puissent jamais en commettre.
Je pense que sementia signifie les semences, les graines, semina, plutôt que les semailles ou les grains semés, sementis, sata ; car autrement les mots vel aliubi me sembleraient bien difficiles à expliquer. On s’imaginait apparemment qu’en cachant un sac de semence sous la terre, sous des pierres ou autrement, on empêchait les graines de lever. Les divers textes de la loi salique, et en particulier le titre 21 de celui de Charlemagne, prononcent des peines contre les maléfices.

LII. Volumus ut de fiscalis vel servis nostris sive de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent diversis hominibus plenam et integram, qualem habuerint, reddere faciant iustitiam.
Nous voulons, concernant les fiscalins ou serfs ainsi que les colons étrangers qui demeurent en nos fiefs ou domaines, qu’ils leur fassent rendre justice pleine et entière, selon le droit de chacun, aux autres hommes quels qu’ils soient.
Il est impossible d’attribuer une signification différente aux mots fiscalini et fiscali, supposé que celui-ci existe autrement que par une faute de copiste. En second lieu, les ingenui ne sont pas les hommes libres, qui sont appelés franci à l’article 4, comme nous l’avons vu ; mais les ingenui répondent en général aux colons, comme le prouve le Polyptyque de Saint-Remi de Reims.
Un article d’un capitulaire de l’an 803 commence ainsi : Ut homines fiscalini sive coloni aut servi, in alienum dominium commorantes, etc. Dans ce passage, fiscalini est, je crois, un nom générique qui embrasse les colons et les serfs ; mais, dans notre paragraphe, les fiscali, c’est-à-dire les fiscalini, étant distingués des serfs, paraissent ne comprendre que les colons du roi, tandis que sous le nom de ingenui qui suit, seraient désignés les colons qui, sans appartenir au roi, auraient leur demeure sur les terres royales.
En résumé, Charlemagne, ne voulant pas que les fiscalini, colons ou serfs, qui sont ses hommes, ni que les colons étrangers qui habitent ses terres, abusent de la puissance de leur maître ou de leur hôte, pour causer du préjudice à leurs voisins ou pour s’assurer à eux-mêmes l’impunité, ordonne à ses intendants de les forcer à faire aux parties lésées pleine et entière justice.
J’ajoute qu’il s’agit ici, pour les intendants, de faire rendre justice à tous, non contre tous, mais seulement contre les gens de condition plus ou moins servile établis dans les terres du roi ; car les procès ou les poursuites contre les hommes libres restaient de la compétence des comtes ou de leurs centeniers, et non de celle des intendants, qui étaient avant tout. des officiers domestiques, quoique royaux.


LIII. Ut unusquisque iudex praevideat qualiter homines nostri de eorum ministerio latrones vel malefici nullo modo esse possint.

Que chaque intendant veille à ce que nos hommes qui sont sous leur autorité ne puissent en aucune manière se livrer au vol ou à la tromperie.

LIV. Ut unusquisque iudex praevideat quatenus familia nostra ad eorum opus bene laboret et per mercata vacando non eat.

Que chaque intendant veille à ce que nos hommes se consacrent bien à leur tâche et n’aillent pas perdre leur temps sur les marchés.
On remarquera ici l’emploi du gérondif à la place du supin, de même qu’au § 57, où nous lisons proclamando venire pour proclamatum venire. Mercata peut s’entendre des foires aussi bien que des marchés.
Charlemagne défendit de les tenir le dimanche : De mercatis, dit-il, ut in die dominico non agantur, sed in diebus quibus homines ad opus dominorum suorum debent operari.


LV. Volumus ut quicquid ad nostrum opus iudices dederint vel servierint aut sequestraverint, in uno breve conscribi faciant, et quicquid dispensaverint, in alio ; et quod reliquum fuerit, nobis per brevem innotescant.

Nous voulons qu’ils fassent noter dans un premier inventaire tout ce qu’ils ont donné, fourni ou réservé pour notre usage ; et dans un autre, tout ce qu’ils auront dépensé ; et qu’ils nous fassent connaître par un troisième, tout ce qui reste.

LVI. Ut unusquisque iudex in eorum ministerio frequentius audientias teneat et iustitiam faciat et praevideat qualiter recte familiae nostrae vivant.

Que chaque intendant, dans les lieux placés sous son autorité, tienne de fréquentes audiences ; qu’il rende la justice, et veille à ce que tous les hommes qui nous appartiennent vivent honnêtement.

LVII. Si aliquis ex servis nostris super magistrum suum nobis de causa nostra aliquid vellet dicere, vias ei ad nos veniendi non contradicat. Et si iudex cognoverit, quod iuniores illius adversus eum ad palatium proclamando venire velint, tunc ipse iudex contra eos rationes deducendi ad palatium venire faciat, qualiter illorum proclamatio in auribus nostris fastidium non generet. Et sic volumus cognoscere, utrum ex necessitate an ex occansione veniant.

Si quelqu’un de nos serfs voulait nous dire sur son maître quelque chose qui concerne nos intérêts, que celui-ci ne lui interdise pas de se mettre en route pour venir jusqu’à nous. Et si l’intendant apprend que ses subordonnés veulent aller au palais porter plainte contre lui, que l’intendant fasse parvenir à leur place les raisons qui les amènent au palais et qu’ainsi ils ne fatiguent pas nos oreilles de leurs réclamations. Nous voulons savoir ainsi s’ils viennent par nécessité ou s’ils cherchent à profiter de l’occasion.
D’après ce paragraphe, qui doit être rapproché du § 29, lorsque les serfs ont quelque chose à dire sur leur maître au roi, dans l’intérêt de celui-ci, le maître ne doit pas gêner leur accès auprès du roi.
Après avoir prévu le cas où les serfs auraient des communications ou des dénonciations à faire contre leur chef, ne serait-il pas naturel que le roi prévît celui où les officiers inférieurs auraient, de leur côté, à en faire contre leur intendant ?
Tunc ipse judex … se traduirait mot à mot ainsi : « Alors que le juge lui-même fasse venir contre eux les raisons de conduire au palais. » Or, on se le demande, que signifie l’expression faire venir des raisons ? Où s’agit-il de les faire venir, et dans quelle intention ? Enfin, sont-ce les raisons ou les aides, juniores, qui doivent être conduits ou envoyés au palais ? Évidemment, l’expression est ici équivoque, la rédaction confuse,et le sens obscur ou incertain. Je suis donc persuadé que le texte est corrompu, et voici comment. Il me semble d’abord que rationes doit être ici le régime du verbe dedurere, comme il est aux §§ 16 et 66 celui du verbe deducant, et que par conséquent on ne peut le subordonner à venire faciat. Je pense, en outre, que ad palatium doit se construire, non avec deducendi, mais avec faciat venire. C’est pourquoi je n’hésiterai pas à toucher au texte, et je proposerai de lire deducere..... veniendi, au lieu de deducendi..... venire. La faute est facile à concevoir de la part d’un copiste, et la correction n’a, je crois, rien de trop téméraire. Avec ce simple changement, l’obscurité se dissipe, chaque mot recouvre sa valeur, et le texte, ainsi amendé, se construit de la manière suivante : Tunc ipse judex faciat deducere contra eos rationes veniendi ad palatium. C’est-à-dire, que l’intendant fasse lui-même déduire ou exposer par écrit, après enquête, leurs motifs de venir au palais. Ce qui me paraît offrir un sens parfaitement clair et de tous points satisfaisant. On conçoit en effet que Charlemagne, en voulant que le chemin de son palais fût toujours ouvert à ses hommes, ait pris ses précautions contre les abus, et qu’il ait en conséquence demandé, pour certains cas, à ses intendants des rapports sur les motifs qu’on pouvait avoir de s’adresser directement à lui. Cette prescription est d’ailleurs conforme à celle d’un capitulaire que nous avons citée dans une note relative au § 29.
Le sens du mot occansio, pour occasio, à la fin de l’article, est déterminé par le sens même de la phrase. Ce mot ne peutguère avoir d’autre signification que celle de prétexte ou motif sans fondement
.

LVIII. Quando catelli nostri iudicibus commendati fuerint ad nutriendum, ipse iudex de suo eos nutriat aut iunioribus suis, id est maioribus et decanis vel cellariis ipsos commendare faciat, quatenus de illorum causa eos bene nutrire faciant, nisi forte iussio nostra aut reginae fuerit ut in villa nostra ex nostro eos nutriant ; et tunc ipse iudex hominem ad hoc opus mittat qui ipsos bene nutriat, et segreget unde nutriantur, et non sit illi homini cotidie necessitas ad scuras recurrere.
Lorsque nos jeunes chiens auront été confiés à nos intendants pour qu’ils les nourrissent, qu’ils les nourrissent à leurs frais, ou qu’ils les fassent confier à leurs subordonnés, c’est-à-dire aux maires, aux doyens ou aux cellériers, qui devront alors les faire bien nourrir avec ce qui leur appartient, sauf dans le cas où il y aurait un ordre de nous ou de la reine de les nourrir dans notre domaine à nos frais. L’intendant alors désignera un homme pour cette tâche de bien les nourrir, et il fera mettre à part leur nourriture, afin que l’homme ne soit pas obligé de recourir tous les jours aux réserves.

LIX. Unusquisque iudex quando servierit per singulos dies dare faciat de cera libras III, de sapone sextaria VIII ; et super hoc ad festivitatem sancti Andreae, ubicunque cum familia nostra fuerimus, dare studeat de cera libras VI ; similiter mediante quadragesima
.
Que chaque intendant, quand il sera de service, fasse donner par jour trois livres de cire et huit setiers de savon ; et, en sus, pour la fête de saint André (30 nov.), partout où nous serons avec nos hommes, qu’il veille à donner six livres de cire, et autant à la mi-carême.
Charlemagne dépensait donc par jour trois livres de cire et huit setiers (de 25 à 30 litres) de savon, qui lui étaient fournis par l’intendant de service. De plus, le jour de la Saint-André (le 30 novembre), qui était une des grandes fêtes de l’Église, et à la mi-carême, on ajoutait six livres de cire à la provision ordinaire, lorsque le roi était présent avec ses domestiques. D’après Anton, l’addition aurait été de trois livres seulement mais je ne puis admettre son interprétation. On remarquera que le savon se mesurait au setier, et que, par conséquent, il devait être liquide.
L’expression mediante quadragesima signifie évidemment la mi-carême, de même que, dans Palladius, junio mediante signifie la mi-juin.


LX. Nequaquam de potentioribus hominibus maiores fiant, sed de mediocribus qui fideles sint.
Qu’en aucun cas on ne choisisse les maires parmi les hommes d’un rang élevé, mais parmi des gens d’un rang moyen qui soient dignes de confiance.



Dernière édition par hildegarde le Lun 8 Nov 2010 - 9:07, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis.   Jardin Royal au Temps de Charlemagne! Le Capitulaire de Villis. Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 8:22

LXI. Ut unusquisque iudex quando servierit suos bracios ad palatium ducere faciat, et simul veniant magistri qui cervisam bonam ibidem facere debeant.
Que chaque intendant, quand il est de service, fasse conduire son malt au palais, et qu’il y fasse venir en même temps des maîtres brasseurs, qui doivent y fabriquer de la bonne bière.

LXII. Ut unusquisque iudex per singulos annos
[quid] ex omni conlaboratione nostra quam cum bubus quos bubulci nostri servant, quid de mansis qui arare debent, quid de sogalibus, quid de censis, quid de fide facta vel freda, quid de feraminibus in forestis nostris sine nostro permisso captis, quid de diversis conpositionibus, quid de molinis, quid de forestibus, quid de campis, quid de pontibus vel navibus, quid de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostris deserviunt, quid de mercatis, quid de vineis, quid de illis qui vinum solvunt, quid de feno, quid de lignariis et faculis, quid de axilis vel aliud materiamen, quid de proterariis, quid de leguminibus, quid de milio et panigo, quid de lana, lino vel canava, quid de frugibus arborum, quid de nucibus maioribus vel minoribus, quid de insitis ex diversis arboribus, quid de hortis, quid de napibus, quid de wiwariis, quid de coriis, quid de pellibus, quid de cornibus, quid de melle et cera, quid de uncto et siu vel sapone, quid de morato, vino cocto, medo et aceto, quid de cervisa, de vino novo et vetere, de annona nova et vetere, quid de pullis et ovis vel anseribus id est aucas, quid de piscatoribus, de fabris, de scutariis vel sutoribus, quid de huticis et cofinis id est scriniis, quid de tornatoribus vel sellariis ; de ferrariis et scrobis, id est fossis ferrariciis vel aliis fossis plumbariciis, quid de tributariis, quid de poledris et putrellis habuerint
omnia seposita, distincta et ordinata ad Nativitatem domini nobis notum faciant, ut scire valeamus quid vel quantum de singulis rebus habeamus.

Que tous les ans, sur des comptes séparés, précis et ordonnés, à date de naissance du Seigneur, chaque intendant porte à notre connaissance afin que nous puissions savoir ce que nous avons de chaque chose et en quelle quantité, à savoir :
le compte, parmi toutes nos terres labourées, de celles qui le sont avec les bœufs que nos bouviers conduisent, le compte de celles qui le sont par les possesseurs des fermes qui nous doivent le labour ;
le compte des porcs ;
le compte des cens, le compte des obligations contractuelles et des amendes ;
le compte du gibier pris dans nos bois sans notre permission ;
le compte des divers contrats ;
le compte des moulins, le compte des forêts, le compte des champs, le compte des ponts ou des bateaux ;
le compte des hommes libres et celui des villages assujettis à notre fisc ;
le compte des marchés ;
le compte des vignes, le compte de ceux qui nous doivent du vin ;
le compte du foin ;
le compte du bois à brûler et des torches ;
le compte des planches et autres bois de construction ;
le compte des tourbières ( ?) ;
le compte des légumes ;
le compte du millet et du panic ;
le compte de la laine, du lin ou du chanvre ;
le compte des fruits des arbres, le compte des noyers ou noisetiers, le compte des arbres greffés de toutes les espèces ;
le compte des produits des jardins, le compte des navets ;
le compte des viviers ;
le compte des cuirs, le compte des peaux, le compte des cornes ;
le compte du miel et de la cire ;
le compte de la graisse et du suif ou savon ;
le compte du vin de mûres, du vin cuit, de l’hydromel et du vinaigre, le compte de la bière, du vin nouveau et du vin vieux ;
du blé nouveau et du blé ancien ;
le compte des poules et des œufs ainsi que celui des canards, c’est-à-dire des oies ;
le compte des pêcheurs, des forgerons, des fabricants d’écus et des cordonniers ;
le compte des fabricants de huches et de coffres c’est-à-dire de hottes, le compte des tourneurs et des selliers ;
celui des producteurs de fer et de plomb c’est-à-dire des mines de fer et autres mines de plomb ;
le compte des tributaires ;
le compte des poulains et pouliches.
Nous trouvons ici le détail des travaux et des produits compris, sous le nom de conlaboratus, aux §§ 6, 30 et 33. On peut diviser les produits en plusieurs branches, savoir : l’agriculture, l’horticulture et les bois ; les moulins, rivières et étangs ; les brasseries ; les haras ; les porcheries, la basse-cour, les abeilles ; la laine, les peaux, les cornes et la graisse des animaux ; le savon, les métiers, les mines ; les droits payés par les hommes libres, les droits de justice, de marché, de paisson et de navigation, les péages et les tributs.
Les produits ne sont pas rangés suivant leur nature, et l’on en peut observer, dans le capitulaire, un assez grand nombre qui ne sont point rappelés dans notre paragraphe. Je citerai, pour exemples, la plus grande partie du bétail du § 23 ; la plupart des provisions de bouche du § 34, et plusieurs du § 44, telles que le fromage et le beurre ; les oiseaux du § 40 ; les objets fabriqués dans les gynécées (§§ 31, 43, 49) et par diverses sortes d’artisans (§ 45) ; quelques meubles, outils et armes des §§ 42, 64 et 68 ; etc.
Quoique la plupart des mots du texte se traduisent sans difficulté, plusieurs expressions ont besoin d’être expliquées, et il y a quelques termes dont il me semble bien difficile de connaître la signification.
Ex omni conlaboratione nostra... habuerint : j’entendrai ce passage des labourages des terres du domaine royal, faits d’un côté par les boeufs du roi, de l’autre par les manses tributaires assujettis à ce service. Et, en effet, les labours dus au seigneur par ses tenanciers sont marqués, dans les polyptyques, avec le même soin que les redevances.
Les censa pourraient embrasser les diverses espèces de cens, payés, ou en argent ou en nature, à quelque titre que ce soit ; toutefois, j’aime mieux n’appliquer ce nom, comme dans le § 36, qu’aux cens payés pour le droit de paisson dans les bois du roi, non seulement parce que la mention des censa vient immédiatement après celle des porcs ; mais encore parce que les autres cens peuvent facilement rentrer dans les articles qui suivent.
De fida facta ou plutôt de fide jacta : il s’agit des droits payés pour un jugement rendu ou pour un accord conclu à la suite d’un différend. Celui qui ne remplissait pas son engagement envers un créancier était contraint judiciairement de lui payer sa dette et de plus une indemnité dont le comte avait sa part. Ainsi les engagements violés ou éludés donnaient lieu à des indemnités ou amendes, suivant la législation des Francs saliens ; et si l’engagement avait été pris entre des hommes du roi, ce qui est le seul cas à supposer dans notre capitulaire, il n’est pas douteux que la portion de l’indemnité due au juge ne profitât exclusivement au trésor royal ; attendu que les affaires de ces hommes n’étaient pas de la compétence du juge ordinaire, et qu’ils étaient eux-mêmes soumis à une juridiction exceptionnelle et domestique, en rapport avec leur condition ordinairement servile. Toujours est-il que la violation de la fides jacta, sinon l’acte même de l’engagement, était une source de revenus pour le roi, et qu’il est naturel qu’il en soit tenu compte dans le paragraphe qui nous occupe.
Le mot suivant, frida, conserve ici sa signification ordinaire, qui est celle d’amende, payée surtout dans les procès criminels, et distinguée de l’indemnité ou des dommages-intérêts. Les compositions diverses sont ensuite mentionnées sous le nom de compositiones.
Les droits payés pour le passage des ponts, pontatica, ceux de navigation, ripatica, telonea navalia, et les droits de marché, qui suivent, sont l’objet d’un règlement de l’an 820.
Quid de liberis hominibus … desertiunt. Il s’agirait de droits payés par les hommes libres et par les centaines chargées de services ou de redevances au profit du roi. Ce qui suppose ou que des cantons étaient assignés, dans les terres royales, aux hommes libres qui desservaient celles-ci, ou que ces hommes formaient entre eux des associations particulières, semblables aux centaines de Childebert II et de Clotaire II, et comparables aux décanies ou dizaines formées par les colons et les serfs dans les deux plus grands fiscs de l’abbaye de Saint-Germain.
Quid de vineis désigne la récolte des vignes seigneuriales ; et quid de illis qui vinum solvant, le vin dû par les tenanciers. Lignarium est un tas de bois à brûler, un bûcher ; facula, une torche faite avec des bois résineux ou avec de l’écorce de certains arbres ; axilus, axilis, axiculus, une planche ou volige ; materiamen, du bois d’oeuvre.
Le mot suivant proterariis est assez embarrassant à expliquer. Proterariis, qui doit être la bonne leçon, attendu qu’elle est justifiée par d’autres documents anciens, concernant des possessions situées de même près du Rhin, désigne vraisemblablement une certaine espèce de terre. Le quid de proterariis de notre paragraphe peut s’entendre du produit des terres vaines, c’est-à-dire des droits de vaine pâture ou autres semblables.
Napibus est pour napis, navets.
On a vu, au § 34, ce que c’était que le moratum et le medum. Les scutarii, dont il a déjà été question au § 45, sont appelés escuciers dans la Taille de 1292. C’étaient des fabricants d’écus ou boucliers, scuta. « Scutarii, dit Jean de Carlande, prosunt civitatibus totius Galliae, qui vendunt militibus scuta tecta tela, corio et oricalco, leonibus et foliis liliorum depicta ».
Hutica est une espèce d’armoire ou de buffet, que l’on désigne vulgairement sous le nom de huche, et qui sert, ou qui servait à faire ou à serrer le pain.
Confinus, pour cophinus, signifie un coffre, une boite, un étui, et non plus une corbeille. La même signification est donnée par notre texte au mot scrinium. Les fabricants d’écrins ou d’étuis étaient appelés escriniers. Les sellarii sont les selliers.
Dans la phrase suivante, le mot ferrariis est pour officinis ferrariis. Scrobis (au lieu de scrobibus) est l’équivalent de fossis, comme le texte l’indique. Joint aux adjectifs ferrariciis et plumbariciis, il désigne des mines de fer et des mines de plomb.
Charlemagne, après avoir ainsi enjoint à ses intendants ele lui adresser chaque année, à Noël, un compte exact, clair et méthodique de tous les produits de ses domaines, revient sur toutes les prescriptions qu’il leur a faites, et les avertit avec bonté de ne pas les trouver trop rigoureuses ; car il veut que tout ce qu’il requiert d’eux, ils le requièrent pareillement eux-mêmes, et sans dureté, ou sans injustice des officiers placés sous leurs ordres. C’est ce qui est exprimé dans le paragraphe suivant


LXIII. De his omnibus supradictis nequaquam iudicibus nostris asperum videatur si hoc requirimus ; quia volumus ut et ipsi simili modo iunioribus eorum omnia absque ulla indignatione requirere studeant, et omnia quicquid homo in domo sua vel in villis suis habere debet, iudices nostri in villis nostris habere debeant.

Quant à tout ce qui a été dit ci-dessus, qu’en aucune façon nos intendants ne jugent trop sévère ce que nous leur demandons ; parce que nous voulons qu’eux-mêmes aussi s’appliquent à demander tout cela de la même manière à leurs subordonnés sans qu’ils se sentent déshonorés : tout ce qu’un homme doit obtenir dans sa maison ou dans ses domaines, nos intendants doivent l’obtenir dans nos domaines.
Il semblerait que le capitulaire se terminait ici primitivement, et que les articles suivants ont été ajoutés plus tard par le roi.

LXIV. Ut carra nostra, quae in hostem pergunt basternae, bene factae sint, et operculi bene sint cum coriis cooperti, et ita sint consuti, ut, si necessitas evenerit aquas ad natandum, cum ipsa expensa quae intus fuerit transire flumina possint, ut nequaquam aqua intus intrare valeat et bene salva causa nostra, sicut diximus, transire possit. Et hoc volumus, ut farina in unoquoque carro ad spensam nostram missa fiat, hoc est duodecim modia de farina ; et in quibus vinum ducunt, modia XII ad nostrum modium mittant ; et ad unumquodque carrum scutum et lanceam, cucurum et arcum habeant.

Que nos chariots, ceux qui vont à l’armée, les basternes, soient bien construits et que les ridelles soient bien couvertes de pièces de cuir et soient cousues de telle sorte que s’il se trouve nécessaire de se mettre à l’eau, ils puissent traverser les rivières avec le chargement qu’ils contiennent sans qu’en aucune façon l’eau ne réussisse à y entrer et que notre bien puisse, comme nous l’avons dit, traverser sans dommage. Et nous voulons ceci, à savoir que l’on charge pour notre dépense dans chaque chariot de la farine, c’est-à-dire douze muids ; dans ceux qui transportent du vin, douze muids conformes à notre muid ; et qu’il y ait dans chaque chariot un écu, une lance, un carquois et un arc.
Carra nostra (carra pour carri) désignait des chars, connus aussi sous le nom de basternes, et qui servaient au roi et à sa maison, dans ses guerres. Ils devaient être recouverts de cuirs, de manière qu’ils fussent en état de nager sur les eaux et de traverser les fleuves, sans dommage pour les provisions et les armes qu’ils portaient. Quoique la rédaction soit assez incorrecte, le sens général a peu d’obscurité ; mais il n’est pas facile de déterminer la forme de ces chars de guerre.
La seule difficulté est dans les mots operculi cooperti cum coriis et consuti. Que devons-nous entendre, en effet, par ces opercules couverts ou recouverts de cuirs et cousus ensemble ? D’abord s’agit-il uniquement de la couverture supérieure des chars ? Évidemment non ; car à quoi aurait-il servi, pour faire passer l’eau à des chars, de les fermer et garnir de cuirs par en haut seulement ? Certes, si une pareille précaution était nécessaire, c’était surtout pour les parties basses, destinées à plonger dans l’eau. Il fallait donc que les opercules fussent aussi placés sur les côtés et peut-être même encore sur le fond des chars. Ce point me paraît difficile à contester.
Ensuite, de quoi pouvaient-ils être faits ? ce n’était pas de planches d’osier, par exemple, puisqu’on devait les coudre ensemble, c’était nécessairement de toile ou de drap, les seules matières, avec le cuir, dont on les doublait, qui fussent susceptibles d’être cousues. Par conséquent, les operculi auraient consisté dans des pièces de toile ou de drap, étendues sur le haut et sur les côtés des chars, à l’exception, toutefois, de la partie antérieure et supérieure, qui devait rester libre pour le service et la conduite. Mais alors je dois faire observer que, les opercules étant dits recouverts de cuir, le cuir n’était sans doute considéré que comme l’accessoire, attendu qu’il aurait été évidemment la partie principale de la couverture, si les operculi n’avaient été formés que d’un simple tissu de fil ou de laine. Il me semble donc difficile de donner aux opercules si peu d’épaisseur et de solidité, et de ne pas croire qu’ils étaient composés vraisemblablement d’une espèce de fond rembourré et piqué, d’une telle consistance, que le cuir appliqué par-dessus pouvait étre considéré comme une doublure.
On conçoit, au reste, que des chars ainsi construits pouvaient passer les fleuves, à la manière d’un bac, au moyen d’une traille ou corde tendue d’une rive à l’autre. Il a déjà été question, au § 30, de chars de guerre.
L’expression aquas ad natandum ne peut s’expliquer grammaticalement ; mais le sens en est parfaitement clair ; c’est comme s’il y avait (necessitas) aquas transnatandi ou transnandi.
On a vu, au § 24, qu’on devait entendre ici par expensa les provisions, et par spensa la consommation.
On observera que le mot causa doit se traduire par chose, comme aux §§ 5 et 53 ; que le verbe fiat est employé pour l’auxiliaire sit, de même qu’au § 65 qui suit, et que cucurum signifie un carquois, pharetra, en allemand Köcher, chez les Grecs du Bas-Empire.


LXV. Ut pisces de wiwariis nostris venundentur et alii mittantur in locum, ita ut pisces semper habeant ; tamen quando nos in villas non venimus, tunc fiant venundati et ipsos ad nostrum profectum iudices nostri conlucrare faciant.

Que soient vendus les poissons de nos viviers et que d’autres soient mis à leur place, afin que les viviers contiennent toujours des poissons ; cependant, si nous ne venons pas séjourner dans nos domaines, qu’ils soient alors vendus et que nos intendants en tirent bénéfice à notre profit.
Charlemagne, par cet article, veut trois choses : la première, que le poisson de ses viviers soit vendu et remplacé ; la seconde, qu’il y ait toujours du poisson dans ses viviers, excepté quand il ne va pas dans ses terres, auquel cas le poisson doit étre simplement vendu et non remplacé ; la troisième, que le produit de toutes les ventes soit versé dans sa caisse. On observera qu’il s’agit ici des viviers, et non des étangs du roi, et que les premiers étaient sans doute alimentés par les seconds.



LXVI. De capris et hircis et eorum cornua et pellibus nobis rationes deducant, et per singulos annos niusaltos crassos nobis inde adducant.

Qu’ils nous fassent parvenir les comptes des chèvres, des boucs, de leurs cornes et de leurs peaux et que chaque année ils nous apportent la viande salée des bêtes engraissées.
Le mot niusaltus figure déjà au paragraphe 34. C’est le même que niusaltos, les lettres o et u ayant été fréquemment employées l’une pour l’autre. Il signifie des pièces ou de gros morceaux de chair nouvellement salée de chèvres et de boucs.

LXVII. De mansis absis et mancipiis adquisitis si aliquid super se habuerint quod non habeant ubi eos collocare possint, nobis renuntiare faciant.

Concernant les fermes vacantes, concernant les serfs nouvellement achetés qui se trouveraient en surnombre et pour lesquels on n’aurait pas de lieu où les affecter, qu’on nous le fasse savoir.
On appelait mansi absi les manses nus ou vacants, opposés aux manses vêtus ou garnis, mansi vestiti. Lorsque les intendants manquaient de tenanciers pour les manses sans possesseurs, ou de manses pour les serfs nouvellement acquis, ils devaient en informer le roi. Super se est pour apud se, c’est-à-dire, in eorum ministerio, districtu. Il semble qu’on pourrait retrancher habuerint quod.


LXVIII. Volumus ut bonos barriclos ferro ligatos, quos in hostem et ad palatium mittere possint, iudices singuli praeparatos semper habeant, et buttes ex coriis non faciant.
Nous voulons que chaque intendant ait toujours prêts de bons tonneaux cerclés de fer qu’ils puissent envoyer à l’armée ou au palais, et qu’ils ne fassent pas d’outres en cuir.
Au lieu de barriclos, les éditions antérieures ont barridos : cela vient de la ressemblance du cl avec le d, dans l’écriture ancienne, comme dans nos textes imprimés. Barriclus est un baril, peut-être une barrique ; buttis ou butta, un vaisseau pour le vin, et buttis ex corio, une outre.


LXIX. De lupis omni tempore nobis adnuntient, quantos unusquisque conpraehenderit et ipsas pelles nobis praesentare faciant ; et in mense maio illos lupellos perquirant et conpraehendant, tam cum pulvere et hamis quamque cum fossis et canibus.

Qu’ils nous fassent connaître le nombre de loups que chacun aura pris, et qu’ils nous fassent présenter les peaux. Qu’ils procèdent, au cours du mois de mai, à la recherche des louveteaux, et qu’ils les attrapent, tant avec des poudres empoisonnées qu’avec des fosses et des chiens.
Quanti est souvent employé au lieu de quot, et nous en avons déjà vu un exemple au paragraphe 50. Sous le nom de pelvis on doit entendre pelvis veneficus.

LXX. Volumus quod in horto omnes herbas habeant, id est lilium, rosas, fenigrecum, costum, salviam, rutam, abrotanum, cucumeres, pepones, cucurbitas, fasiolum, ciminum, ros marinum, careium, cicerum italicum, squillam, gladiolum, dragantea, anesum, coloquentidas, solsequiam, ameum, silum, lactucas, git, eruca alba, nasturtium, parduna, puledium, olisatum, petresilinum, apium, levisticum, savinam, anetum, fenicolum, intubas, diptamnum, sinape, satureiam, sisimbrium, mentam, mentastrum, tanazitam, neptam, febrefugiam, papaver, betas, vulgigina, mismalvas, id est altaea, malvas, carvitas, pastenacas, adripias, blidas, ravacaulos, caulos, uniones, britlas, porros, radices, ascalonicas, cepas, alia, warentiam, cardones, fabas maiores, pisos mauriscos, coriandrum, cerfolium, lacteridas, sclareiam. Et ille hortulanus habeat super domum suam Iovis barbam.

Nous voulons que l’on cultive dans le jardin toutes les plantes, à savoir : lis, roses, fenugrec, balsamite, sauge, rue, citronnelle, concombres, citrouilles, gourdes (ou artichauts d’Espagne), doliques (ou mongettes), cumin, romarin, carvi, pois chiche, scille (oignon marin), glaïeul (ou iris), estragon, anis, coloquinte, chicorée amère (ou souci), ammi, séséli (ou chervis), laitue, nigelle, roquette, cresson [de terre], bardane, menthe pouliot, maceron, persil, céleri (ou ache), livèche, sabine, aneth, fenouil, chicorée, dictame, moutarde, sarriette, menthe blanche (ou nasitord), menthe, menthe sauvage, tanaisie, calament (ou cataire ou herbe à chats), grande camomille (ou centaurée), pavot, bette, cabaret, guimauve, mauve, carotte, panais, arroche, blette, chou-rave, chou, oignons, ciboulette, poireau, navet (ou raifort ou radis), échalote, cive, ail, garance, cardon, fève, pois, coriandre, cerfeuil, épure, sclarée. Et que le jardinier sur son toit de la joubarbe.

De arboribus volumus quod habeant pomarios diversi generis, pirarios diversi generis, prunarios diversi generis, sorbarios, mespilarios, castanearios, persicarios diversi generis, cotoniarios, avellanarios, amandalarios, morarios, lauros, pinos, ficus, nucarios, ceresarios diversi generis.
Quant aux arbres, nous voulons qu’il y ait des pommiers de plusieurs espèces, des poiriers de plusieurs espèces, des pruniers de plusieurs espèces, des sorbiers, des néfliers, des châtaigniers, des pêchers de plusieurs espèces, des cognassiers, des noisetiers, des amandiers, des mûriers, des lauriers, des pins, des figuiers, des noyers, des cerisiers de plusieurs espèces.
Malorum nomina : Gozmaringa, Geroldinga, Crevedella, Sperauca, dulcia, acriores, omnia servatoria ; et subito comessura ; primitiva.
Noms des pommiers : Gozmaringa, Geroldinga, Crevedella, Sperauca, douces, aigres, pommes à conserver et à manger rapidement, pommes précoces.
Perariciis servatoria trium et quartum genus, dulciores et cocciores et serotina.
Trois ou quatre espèces de poires à conserver : des douces, des hâtives (ou à cuire) et des tardives.
________________________________________

EXPLICIT CAPITULARE DOMINICUM.
Fin du capitulaire seigneurial.

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